Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… E… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a suspendu son agrément d’assistante familiale à compter du 18 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Indre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 février 2026, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2026 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la requérante n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant le département de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse B… a été agréée en qualité d’assistante familiale par le président du conseil départemental de l’Indre à compter du 5 avril 2019, d’abord pour l’accueil de deux enfants. Elle a ensuite bénéficié d’une extension de son agrément lui permettant d’accueillir, du 1er février 2021 au 31 mars 2024, un enfant supplémentaire. Par un arrêté du 12 avril 2024, le président du conseil départemental de l’Indre a, sur une demande de l’intéressée tendant au renouvellement de son agrément pour l’accueil de trois enfants, renouvelé celui-ci en le restreignant cependant à l’accueil d’un seul enfant. Cet agrément, qui a fait l’objet de mesures de suspension successives, a été suspendu, en dernier lieu, par une décision du président du conseil départemental de l’Indre du 10 novembre 2025. Mme E… épouse B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
3. Aux termes, d’autre part, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Le premier alinéa de l’article L. 423-8 de ce même code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, prévoit en outre que : « En cas de suspension de l’agrément, (…) l’assistant familial (…) est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois (…) ».
4. En l’espèce, la décision attaquée se borne à faire état de « révélations d’une jeune accueillie mettant en cause la prise en charge » au sein du foyer de Mme E… épouse B… et à évoquer des investigations en cours, sans qu’aucune précision soit donnée quant à la nature ou à la gravité des faits ayant conduit le président du conseil départemental à estimer que cette situation impliquait, en urgence, le prononcé d’une mesure de suspension d’agrément. Si, en défense, le département de l’Indre fait valoir que la communication des éléments en cause était de nature à porter gravement préjudice à la jeune fille concernée, ni cette circonstance ni celle qu’ait été engagée une procédure couverte par le secret de l’instruction pénale ne pouvaient dispenser l’autorité administrative de préciser, dans les motifs de sa décision, la teneur des faits faisant l’objet du signalement dont elle disposait. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’elle ait pu manifester sa connaissance des faits en cause lors d’un entretien intervenu le 13 novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme E… épouse B… est fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l’Indre n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en vertu des dispositions, citées ci-dessus au point 3, de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à son caractère provisoire et alors qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 février 2026, le président du conseil départemental de l’Indre a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme E… épouse B…, la mesure de suspension litigieuse avait déjà cessé de produire ses effets. Son annulation, au demeurant pour insuffisance de motivation, n’implique donc aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 1 200 euros à verser à Mme E… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du président du conseil départemental de l’Indre du 10 novembre 2025 est annulée.
Article 2
:
Le département de l’Indre versera à Mme E… épouse B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse B… et au département de l’Indre. Une copie sera transmise à Me Cacciapaglia.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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