Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2536837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2026.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Simon, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1986, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de la police nationale, sur sa situation personnelle et administrative, à l’occasion de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Il était ainsi en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’obligation de quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire. Si M. A… soutient être entré en France de façon régulière muni d’un visa de court séjour, il ne l’établit pas, à défaut de produire ledit visa. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). » Er aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Si M. A… établit avoir sollicité un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’avait pas, à la date de l’arrêté attaqué, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit. Le préfet de police n’ayant pas procédé à l’examen de sa situation à ce titre, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’année 2018 avec son épouse de nationalité malienne ainsi que leurs deux fils mineurs, nés en France en 2022 et 2023. En outre, il a exercé une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’agent d’entretien puis garagiste, en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2023. Toutefois, au regard du jeune âge des fils du requérant et de la nationalité de son épouse dont la régularité du séjour en France n’est pas établie, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, où M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions et au regard de l’insertion professionnelle récente de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui ne peut justifier de son entrée régulière en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… conteste cette circonstance, le préfet de police s’est également fondé sur l’intention déclarée de M. A… de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et sur ses garanties de représentations insuffisantes, à défaut pour l’intéressé de justifier d’un lieu de résidence effective et permanente. Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en retenue administrative que ce dernier a effectivement exprimé son souhait de rester en France dans l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été hébergé par une structure associative jusqu’en juillet 2025, puis par un particulier, ne justifiant ainsi pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’un lieu de résidence effective et permanente. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls motifs pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). » Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…. Si cette décision ne fait pas mention de considérations d’ordre public ni d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas entendu se fonder sur de tels éléments. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). »
Comme exposé au point 9, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A… au Mali. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Simon et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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