Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2501852, Mme B… A…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2502522, Mme B… A…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 29 juillet 1970 à Berat (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français le 7 octobre 2017 sous couvert de son passeport albanais. Elle a déposé le 10 avril 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée puis, par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501852 et n° 2502522, déposées par Mme A…, concernent la situation de la même ressortissante étrangère et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière alors que, à la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement non exécutée en date du 29 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100145 du tribunal du 12 mai 2021 et une ordonnance n° 21BX02316 de la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son époux et son fils, tous deux de nationalité albanaise, font eux-mêmes l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal du 26 mai 2026. En outre, alors que sa seule durée de présence en France n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour, Mme A… ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle et familiale sur le territoire français. A cet égard, la seule production de l’attestation de connaissances de la langue française et de participation aux cours délivrée par les associations C. FOR et ASSOFAC et l’attestation de bénévolat de l’association « Les Restaurants du Cœur de l’Indre » ne suffisent pas à démontrer la réalité et l’intensité de son insertion dans la société française. Enfin, la requérante ne démontre pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de l’Indre doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2501852 et n° 2502522 de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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