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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2024, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le
26 décembre 1992, a déclaré être entré en France le 11 mars 2022 en provenance d’Ukraine sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Provenant d’Ukraine, il a fait l’objet le 19 mai 2022 d’un refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 14 juin 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 19 octobre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 23 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure, dans le cadre de sa demande d’asile, d’exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l’asile et qu’il n’a pas davantage été entendu par la préfecture sur ce sujet et sur l’évolution de sa situation personnelle alors que depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, il a commencé un programme de formation en BTS Management Commercial Opérationnel à l’Ecole Tourangelle Supérieure durant l’année 2022-2023 et a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » le 15 janvier 2024 et qu’il souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi régulier. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d’asile et au cours de l’instruction de sa demande, l’intéressé a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, notamment relatifs à son état de santé. Par ailleurs, il lui appartenait, s’il s’y croyait fondé, d’informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Au demeurant, sa demande de titre de séjour a été déposée postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu’il est entré en France le 11 mars 2022 en provenance d’Ukraine, qu’il a entrepris dès son arrivée des démarches en vue de s’intégrer au mieux dans la société française en se portant, notamment, volontaire pour travailler comme bénévole aux Restaurants du Cœur, qu’il a ensuite commencé un programme de formation en BTS Management Commercial Opérationnel à l’Ecole Tourangelle Supérieure durant l’année 2022-2023 et a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » le 15 janvier 2024. Toutefois, il est entré récemment en France, le 11 mars 2022, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas être célibataire sans enfant. Ainsi, il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine et qu’il n’est pas dépourvu de tels liens dans ce pays dans lequel résident ses frères et sœurs. Il ne ressort pas des documents médicaux qu’il produit que son état de santé nécessite des soins qui ne pourraient être assurés dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Le requérant soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son origine du Kasaï et de sa non-appartenance à une ethnie patriarcale présentes dans les provinces du Kasaï, que ses origines ethniques et géographique font que la population locale de Kinshasa lui impute des opinions politiques en faveur du président et que, dès lors, il craint des persécutions au gré des variations de la politique interne de son pays et qu’il a été agressé dans le quartier de Boboza dans la région de Limete en raison de son origine du Kasaï, que l’ancien directeur de cabinet du président, Vitale Kamerhe, a été arrêté et plusieurs personnes originaires du Kasaï ont été brûlées, qu’il a reçu de multiples menaces de mort et qu’il a craint pour sa vie et a quitté son pays en pleine pandémie de Covid-19 et s’est rendu en Ukraine. Toutefois, il se borne à produire un article de l’ONU du 16 avril 2021 intitulé « RDC : au moins treize morts et plus de 21 000 personnes déplacées par des attaques communautaires au Grand Kasaï » relevant la recrudescence de la violence dans cette région et faisant état du déplacement de milliers de civils. Ce document est insuffisant pour établir qu’il subirait personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
16. En second lieu, le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il a désormais des attaches en France dès lors qu’il a débuté une formation en BTS à l’ETS de Tours et déposé une demande de titre de séjour « étudiant » le 15 janvier 2024. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 11 mars 2022. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et n’a pas d’attaches familiales en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine dans lequel résident ses frères et sœurs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a commencé une formation en BTS.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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