Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 déc. 2024, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B conteste des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Meuse et de la maison départementale des solidarités de la Meuse et demande à être indemnisée des préjudices subis pour « discrimination et exploitation financière ».
Par un courrier du 3 octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant les décisions qu’elle conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. Par sa requête, Mme B se borne à contester des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Meuse et de la maison départementale des solidarités de la Meuse, et demande à être indemnisée des préjudices qu’elle aurait subis du fait de décisions de ces deux organismes, qu’elle n’a cependant pas produites. Par une lettre du 3 octobre 2024, dont l’intéressée a accusé réception le 7 octobre suivant, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête en produisant, dans le délai de 15 jours, les décisions qu’elle conteste. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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