Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, ensemble la décision du 27 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a entaché ses décisions d’un vice de procédure dès lors que la demande de regroupement familial n’a pas été soumise pour avis au maire de sa commune de résidence ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par la condition de ressource exigée à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions combinées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pour le calcul de ses ressources, la rémunération des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence n’a pas été comptabilisée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis du maire de la commune de Castellare-di-Casinca rendu en application de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Haute-Corse a produit une pièce, enregistrée le 22 janvier 2025 et communiquée le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— et les observations de Me Lelièvre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 1er février 1981, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valide jusqu’au 26 décembre 2026, l’intéressé a, le 11 juillet 2023, déposé auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande. Le 9 février 2024, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ () « . Selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ".
3. Il est constant d’une part, que M. B, qui exerce la profession d’ouvrier agricole depuis le mois d’octobre 2017, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er août 2019 et d’autre part, qu’il a disposé, sur la période allant de juillet 2022 à juin 2023, d’une rémunération brute de 1 697,65 euros en moyenne mensuelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a réalisé au cours de la même période, des heures supplémentaires présentant un caractère suffisamment stable pour être incluses dans l’appréciation des ressources du demandeur au sens et pour l’application de l’article R. 434-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard, non seulement, de l’importance du nombre d’heures réalisées mais également, de la constance de ses revenus sur ladite période. Ainsi, dès lors qu’au regard de ses bulletins de salaire, il apparaît que la moyenne des revenus du requérant s’établissait sur cette période à la somme totale de 2 018,87 euros brut par mois et était donc, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, supérieure à la moyenne du salaire minimum de croissance mensuel majoré d’un dixième, qui s’établissait alors à la somme de 1 867,42 euros brut. Par suite, il y a lieu de considérer que M. B disposait de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant sa demande de regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, ensemble celle de la décision du 27 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B ne remplirait pas les autres conditions ouvrant droit au regroupement familial, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de la Haute-Corse autorise au requérant le regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse et de ses deux filles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Les décisions du 24 janvier 2024, ensemble celle rejetant le recours gracieux du 27 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de ses deux filles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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