Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 12 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Elle soutient qu’elle est atteinte de déficience visuelle qui l’oblige à faire appel à un accompagnant pour chacun de ses déplacements.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 31 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet.
Elle fait valoir que le 4 décembre 2025, la requérante s’est vue attribuer une CMI-S jusqu’au 31 mars 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2024, Mme B… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 15 avril 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 29 mai 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 21 octobre 2024. Le 8 septembre 2025, Mme B… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Le 4 décembre 2025, le président du conseil départemental a décidé de lui octroyer une CMI-S jusqu’au 31 mars 2029. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… A… sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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