Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2412590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2024, N° 2311792 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A B, représenté par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti alors que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête M. B demande, en premier lieu, au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, conformément à la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande. Toutefois, par une ordonnance n°2311792 du 3 janvier 2024, devenue définitive, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête, qui tendent aux mêmes fins, étaient dépourvues d’objet dès avant l’enregistrement de ladite requête, le 25 août 2024. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Si, en second lieu, M. B formule des conclusions aux fins d’indemnisation, cette demande n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces conclusions, d’ailleurs reprises dans une autre requête également enregistrée le 25 août 2024, sous le n° 2412108, peuvent être rejetée par ordonnance en application du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Formation restreinte ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Climat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Comités ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Annulation ·
- Vie associative
- Provision ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Aquitaine
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.