Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 25 et 26 mars 2026 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
Il soutient que :
- il devait lui être appliqué l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour l’examen de sa demande d’asile en France, procédure dérogatoire dont il devait bénéficier ;
- l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale de circuler au sens de l’article 66 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
cg
N° 2601016
2
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 5 novembre 2007 à Nyala (Soudan) déclare être entré en France le 28 février 2026 et a sollicité l’octroi d’une protection internationale le 5 mars 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait présenté une demande d’asile auprès des autorités espagnoles préalablement à sa demande en France. Par suite l’intéressé a été mis en possession d’une attestation en procédure « Dublin » le 5 mars 2026. Saisies le 18 mars, les autorités espagnoles ont indiqué le 20 mars 2026 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. Par deux arrêtés des 25 et 26 mars 2026, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé se borne à soutenir, sans aucune précision, qu’il aurait été victime de racisme en Espagne, qu’il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen qui doit être regardé comme tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et pris dans l’ensemble de ses branches, doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B… est assigné à résidence dans le département de l’Indre et à son article 3 qu’il devra se présenter à 8h les lundis et mercredis au commissariat de police de Châteauroux, sa commune de résidence. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de démontrer que ces modalités, qui sont adaptées à l’objectif de la préfète de pourvoir à l’exécution de son éloignement, présentent un caractère disproportionné. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir, par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, que la préfète a porté par l’arrêté en litige une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gomot-Pinard et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret et au préfet de l’Indre, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Maladie ·
- Mesures d'exécution ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Altération ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Contrat de concession ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Résiliation du contrat ·
- Candidat ·
- Attribution ·
- Exploitation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue) ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Département ·
- Construction ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.