Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. [] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. "
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B contre la décision de refus de l’admettre à l’allocation adulte handicapé comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de les transmettre au tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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