Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une protestation et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n°2600630, les 17 et 22 mars 2026, Mme AT… BK…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Chambon-sur-Voueize ou d’ordonner la tenue d’un second tour de scrutin ;
Elle soutient que :
- la déclaration de nullité de l’ensemble des bulletins de vote la liste « Chambon ensemble » conduite par M. M… à l’issue du dépouillement des votes a rendu éligible au premier tour la liste « Chambon demain » menée par M. N… AP… avec 53,6% des suffrages et que les électeurs n’ont ainsi qu’une représentativité minime au sein du conseil municipal, la liste élue ayant obtenu moins de 6% d’électeurs de plus que la seconde liste et ne représentant que 44% des votants.
La requête a été communiquée au préfet de la Creuse, qui a produit une pièce complémentaire le 20 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, M. AP… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, Mme AX… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme AN… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. AD… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme AF… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. BH… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, Mme AU… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars, M. H… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme AY… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme AC… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BK… ne sont pas fondés.
II – Par une protestation, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2600641, les 17, 18 mars et 16 avril 2026, M. E… AM… demande au tribunal, d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Chambon-sur-Voueize ;
Il soutient que :
- la sincérité du résultat du scrutin est remise en cause par la dichotomie entre le poids électoral supposé du bulletin mis dans l’urne et son poids réel car les voix de 71 électeurs n’ont pas été prise en compte alors qu’elles auraient pu donner lieu à un second tour ;
- la rupture des conditions de vote est de nature à altérer le résultat du vote au regard du faible écart de voix ;
- il y a eu une rupture des conditions de vote à l’initiative de M. AP… et au bénéfice de sa liste.
La requête a été communiquée au préfet de la Creuse, qui a produit une pièce complémentaire le 20 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. BM… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, Mme AX… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. AD… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme AN… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. BH… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, Mme AU… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. H… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme AY… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. AP…, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AM… une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AM… ne sont pas fondés.
III – Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 sous le n°2600681, Mme BA… AG… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Chambon-sur-Voueize ;
Elle soutient qu’elle a voté en faveur d’une liste dont les suffrages ont été déclarés ultérieurement nuls entraînant une atteinte à ses droits fondamentaux d’électrice et au principe de sincérité du scrutin, de nature à entacher la régularité des opération électorales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. BM… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme AN… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme AC… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme AX… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. AD… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme AY… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme AG… ne sont pas fondés.
IV – Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 19 avril 2026 sous le n°2600682, Mme BD… BJ…, Mme AJ… Q…, Mme K… P…, M. O… R…, M. AQ… R…, M. AE… G…, Mme BN… Z…, Mme AZ… V…, M. A… AV…, Mme BF… I…, M. S… T…, Mme BC… U…, M. BE… Y…, Mme BF… BL… et M. N… AO… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Chambon-sur-Voueize ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse l’organisation de nouvelles élections ;
3°) de rejeter les conclusions de M. AP… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’absence de retrait des bulletins irréguliers et d’information officielle auprès des électeurs entraîne une rupture d’égalité entre les électeurs portant atteinte aux principes de transparence et de neutralité du processus électoral ;
- cette irrégularité est déterminante sur le résultat du scrutin au regard du faible écart de voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme AN… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme BJ… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. BM… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BJ… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. AD… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BJ… et autres ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 30 avril 2026, M. AP…, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme BJ… et autres une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme BJ… et autres ne sont pas fondés.
V – Par une protestation enregistrée sous le n° 2600686, le 20 mars 2026, M. AH… M…, M. L… W…, Mme BQ… AW…, Mme BB… AK… et M. B… BG… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Chambon-sur-Voueize ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse l’organisation de nouvelles élections.
Ils soutiennent que :
- la décision de M. AP… de déclarer à 12h10 que les bulletins en question comportaient un oubli de mention de nationalité, mais d’attendre la fin du décompte pour demander qu’ils soient comptés comme nuls, s’apparente à une manœuvre ayant vicié la sincérité du scrutin et la libre expression du vote des électeurs ;
- le refus des autorités organisatrices du scrutin de remplacer des bulletins invalides par des bulletins conformes ne s’appuie sur aucune justification légale ou règlementaire ;
- l’impact de cette irrégularité sur la sincérité du scrutin est considérable car l’écart de 23 voix entre les deux listes restantes, combiné à l’annulation de 71 bulletins, remet en cause la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. BM… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. M… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme AX… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. M… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. AP…, de M. H…, de M. BM…, de M. AM…, de Mme BJ…, de Mme P…, de M. R…, de M. T…, de Mme BL…, de M. M… et de M. BG….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Chambon-sur-Voueize (Creuse), en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Chambon demain », conduite par M. AP…, a remporté 175 voix, soit 53,6 % des suffrages exprimés, tandis que la liste concurrente « Agir simplement ensemble pour Chambon », conduite par Mme BJ…, a remporté 152 voix, soit 46,5 % des suffrages exprimés. Une troisième liste « Chambon ensemble » menée par M. M… n’a remporté aucune voix, ses bulletins ayant été considérés comme nuls au regard de l’article LO 247-1 du code électoral. Par les présentes requêtes, Mme BK…, M. AM…, Mme AG…, Mme BJ… et M. M… demandent l’annulation des opérations électorales.
Sur la jonction des requêtes n°2600630, n°2600641, n°2600681, n°2600682, n°2600686 :
2. Les protestations présentées par Mme BK…, M. AM…, Mme AG…, Mme BJ… et M. M… concernent la même élection, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
3. D’une part, aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel, dont la méconnaissance entache, à elle seule, les bulletins de nullité.
4. D’autre part, l’article R. 66-2 du même code dispose que : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que les bulletins de la liste « Chambon ensemble » conduite par M. M… ne comprenaient pas l’indication de la nationalité de deux candidats, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France. En application des dispositions précitées, ces bulletins étaient ainsi nuls. Les 71 bulletins de cette liste comptabilisés lors des opérations de dépouillement, sur les 427 bulletins trouvés dans les urnes, ont, en conséquence, été déclarés nuls et n’ont pas été pris en compte dans le résultat du dépouillement, ainsi que l’imposaient les dispositions citées ci-dessus des articles LO 247-1 et R. 66-2 du code électoral. De ce fait, douze candidats de la liste « Chambon demain », qui avait recueilli 175 voix, soit 53,52% des suffrages exprimés et trois candidats de la liste « Agir simplement ensemble pour Chambon » ayant recueilli 152 voix, soit 46,48% des suffrages exprimés, ont été proclamés élus.
6. L’invalidation d’un certain nombre de bulletins pour absence de mention de la nationalité d’un candidat de la liste, dont la diffusion aurait dû être refusée par la commission créée en application de l’article L. 241 du code électoral, peut, eu égard notamment à leur nombre et en l’absence de toute manœuvre, aboutir à dénier toute portée utile aux suffrages des électeurs ayant voté pour la liste en cause ou avoir une incidence sur le calcul de la majorité absolue au premier tour portant ainsi atteinte à la sincérité du scrutin.
7. Il résulte de l’instruction que les 71 bulletins de la liste « Chambon ensemble » conduite par M. M… auraient été, s’ils n’avaient pas été entachés de l’irrégularité matérielle en cause, pris en compte dans les suffrages exprimés, modifiant ainsi le calcul de la majorité absolue qui aurait été fixée ainsi hypothétiquement à 200 voix au lieu de 165 voix. Par suite, la liste de M. AP…, qui a obtenu à l’issue du premier tour 175 voix, n’aurait ainsi pas disposé de la majorité absolue permettant son élection dès le premier tour. Dans ces conditions, et alors même que la réintégration de ces bulletins invalidés serait sans incidence, tant sur le nombre de représentants de la liste de M. M… au sein du conseil municipal que sur l’éventualité de sa présence au second tour, l’invalidation des 71 bulletins en cause du fait de l’absence de mention de la nationalité de deux de ses candidats a été, eu égard à leur incidence sur le calcul de la majorité absolue faisant obstacle à l’élection de la liste de M. AP… dès le 1er tour et en l’absence de toute manœuvre, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la nullité des bulletins de la liste « Chambon ensemble » s’oppose, en tout état de cause, à toute modification par le tribunal de la proclamation des résultats de l’élection du 15 mars 2026 acquis dans ces conditions, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de Chambon-sur-Voueize doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction tendant à l’organisation de nouvelles élections, soulevées par Mme BJ… comme M. M…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme BK…, M. AM…, Mme AG…, Mme BJ… et M. M… qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à M. AP… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Voueize sont annulées.
Article 2
:
Les conclusions de M. AP… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme AT… BK…, à M. E… AM…, à Mme BA… AG…, à Mme BD… BJ…, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. AH… M…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. N… AP…, à Mme AB… AX…, à M. D… AD…, à Mme F… AN…, à M. AA… BM…, à Mme X… AS…, à M. AL… BH…, à Mme BI… AU…, à M. BP… H…, à Mme AR… AY…, à Mme J… AC…, à M. AI… C…, à M. O… R… et Mme AJ… Q….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Creuse et à la commune de Chambon-sur-Voueize.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
La greffière,
M. BO…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. BO…
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