Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2206935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Contrôle technique trélazéen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Contrôle technique trélazéen, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément de contrôleur technique n° S049Z192 pour la période du 9 avril au 5 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’ont été méconnues les dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Auto contrôle Trélazéen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Auto contrôle Trélazéen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auto contrôle Trélazéen située à Trélazé (Maine-et-Loire) et dirigée par M. A, est titulaire d’un agrément de ses installations de centre de contrôle n° S049Z192 depuis le 29 juin 2020. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément pour la période du 9 avril au 5 juin 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet, par un arrêté n° 2021-059 du 7 septembre 2021 régulièrement publié le 9 septembre suivant, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « () IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. () ». Et aux termes de l’article 17-2 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa version alors applicable : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite de surveillance effectuée le 20 janvier 2022 par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire au sein de la société Auto contrôle Trélazéen, M. A, en sa qualité de président de la société, a été invité par une lettre du 4 février 2022 à présenter ses observations, dans un délai d’un mois, sur les manquements relevés au cours du contrôle, ce que l’intéressé a fait par un courrier du 9 février 2022. Il a par ailleurs été convié à une réunion contradictoire organisée le 17 mars 2022, à laquelle il a participé, assisté de son conseil, afin d’évoquer les manquements mentionnés dans le rapport de la DREAL qui étaient imputés à la société. Si la société requérante se prévaut de ce que l’arrêté attaqué fait mention d’un constat opéré par les services de la DREAL le 8 septembre 2021, à l’occasion d’un précédent contrôle, cet élément de contexte, qui au demeurant a fait l’objet d’observations de la part de M. A le 12 octobre 2021, ne constitue pas un motif de la décision contestée. Dans ces conditions, la société Auto contrôle Trélazéen, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, seulement applicables aux suspensions d’agréments délivrés aux contrôleurs, et qui doit donc être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du IV de l’article R. 323-14 de ce code, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de suspension d’agrément de ses installations de centre de contrôle dont elle a fait l’objet serait entaché d’un vice de procédure à cet égard.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. () ». Il résulte de ces dispositions du code de la route qui visent à vérifier la fiabilité des véhicules afin de garantir la sécurité routière que la faculté de suspension ou de retrait de l’agrément prévue à l’article R. 323-14 du code de la route n’est pas subordonnée au caractère délibéré des manquements constatés.
6. Pour suspendre l’agrément de la société Auto contrôle Trélazéen, le préfet s’est notamment fondé sur vingt-deux manquements constatés par la DREAL à l’encontre d’un de ses salariés et de M. A, son dirigeant, lesquels ne sont pas sérieusement contestés. Il a en outre relevé que les agents vérificateurs avaient découvert dans les locaux de la société, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils comprendraient une partie privative contrairement aux allégations de la requérante, des outils tels qu’une visseuse électrique, un chargeur de batterie et un logiciel servant à établir des diagnostics, ainsi que diverses pièces automobiles, notamment des ampoules, un pot d’échappement et des sièges. Ces éléments, non sérieusement contestés par la société Auto contrôle Trélazéen, sont de nature à remettre en cause le caractère exclusif de son activité de contrôle technique, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des nombreux manquements constatés par la DREAL sur des points de contrôle variés, dont l’un a d’ailleurs fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire, et en dépit d’une mesure de police de suspension provisoire de deux mois à compter du 7 février 2022, que la société n’a au demeurant pas contestée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en suspendant son agrément du 9 avril au 5 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis des erreurs de fait ou pris une mesure disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté. En tout état de cause, la société requérante, dont l’activité correspond à une profession réglementée, n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Auto contrôle Trélazéen n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Auto contrôle Trélazéen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Auto contrôle Trélazéen la somme demandée par le préfet de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auto contrôle Trélazéen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto contrôle Trélazéen et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2206935
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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