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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 mars 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500265 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui attribuer un logement.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle n’a reçu aucune proposition de logement ;
— sa situation est très précaire, étant hébergée avec ses six enfants chez un proche dans un logement de type F3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime soutient qu’il n’a pas été possible de proposer un logement adapté aux besoins et aux ressources de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la construction et de l’habitation ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, en présence de Mme Girard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Le 26 juin 2024, la commission de médiation de la Seine-Maritime a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est hébergée avec ses six enfants chez une proche dans un logement de type F3 accueillant neuf personnes dans une situation précaire qui méconnaît l’intérieur supérieur des enfants. Sa demande de logement a été déposée depuis plus de dix-huit mois. Le préfet de la Seine-Maritime reconnaît qu’aucune proposition de logement n’a pu être faite à la requérante correspondant à ses besoins et ses ressources. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de proposer un logement à Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025. Cette astreinte sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, jusqu’au jugement de liquidation définitive.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de proposer à Mme A un logement de type T5-T6 sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
La greffière,
S. GIRARD
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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