Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 9 oct. 2023, n° 2000744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une somme totale de 66 344,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en remboursement des sommes versées à Mme C en réparation des préjudices liés au décès de sa mère, Mme A ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHU de Poitiers est engagée, d’une part de plein droit du fait d’une infection nosocomiale, et d’autre part pour faute du fait de différents manquements dans la prise en charge de Mme A ;
— en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de l’ayant droit de la victime décédée, à laquelle il a versé la somme de 66 344,57 euros ;
— le montant de ces indemnités ne présente pas un caractère excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP Dice avocats, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que les demandes formulées par le FGVTI soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il y a lieu de prendre en compte l’indemnité qui a pu être versée à Mme C par l’ONIAM ;
— la responsabilité du CHU de Poitiers ne pourra excéder 70% compte tenu de l’état antérieur de la patiente ;
— les sommes sollicitées seront réduites à de plus justes proportions.
Par un mémoire du 13 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— le FGVTI ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre l’ONIAM qui n’est pas la personne responsable des dommages ;
— la responsabilité du CHU de Poitiers dans le décès de Mme A est engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tinel, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est décédée le 2 septembre 2013 à la suite de manquements dans sa prise en charge au CHU de Poitiers. Par un arrêt du 25 juin 2019, la Cour d’appel de Poitiers a reconnu le CHU coupable d’homicide involontaire et a mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI) une somme de 41 368 euros à verser à sa fille Mme C, en sa qualité d’ayant droit de la victime décédée, ainsi qu’une somme de 22 976,57 euros à lui verser en son nom personnel. Par la présente requête, le FGVTI demande au tribunal, dans le cadre d’une action subrogatoire, de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme totale de 66 344,57 euros, en remboursement des sommes versées à Mme C.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers
2. Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. ». Il résulte de ces dispositions que le fonds est subrogé de plein droit dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu’il lui a versées à titre d’indemnisation, à l’encontre non seulement de l’auteur de l’infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Le fonds peut donc exiger de l’établissement de santé condamné le versement à son profit des sommes correspondantes en exécution de la décision juridictionnelle de condamnation.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que le décès de Mme A est imputable à une violation des règles de l’art caractérisée, d’une part par un retard de mise en œuvre du traitement antibiotique qui aurait dû être administré dès la réalisation des premières hémocultures le 17 août 2013 en raison du contexte pathologique de Mme A, et d’autre part par un retard à l’ablation du cathéter qui aurait dû être décidée le 18 août 2013 en raison des signes locaux évidents d’infection. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 6 juillet 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 25 juin 2019, que le CHU de Poitiers a été jugé coupable d’homicide involontaire. Par suite, le FGVTI est fondé à exercer une action subrogatoire à l’encontre du CHU de Poitiers. Enfin, il ressort du rapport d’expertise du 13 mai 2015 que l’infection a joué un rôle « exclusif » dans le décès de Mme A, en dépit des facteurs de vulnérabilité émanant de son état antérieur. Par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer le partage de responsabilité retenu par la commission de consultation et d’indemnisation (CCI) dans son avis du 10 septembre 2015 et sollicité par le CHU de Poitiers en défense.
Sur les préjudices
4. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
5. D’une part, en ce qui concerne les préjudices entrant dans le patrimoine de la victime décédée, l’indemnité pouvant être accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à 368 euros, celle au titre du préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle de 7, à 1 000 euros, et celle au titre des souffrances endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 7, à 30 000 euros compte tenu des interventions de drainage, des traitements antibiotiques, de son séjour en réanimation et de sa détresse neurologique et hémodynamique. D’autre part, en ce qui concerne les préjudices propres de Mme C, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant une somme de 20 000 euros. En outre, compte tenu des justificatifs produits, il lui sera alloué une somme de 2 976,57 euros au titre des frais d’obsèques, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
6. Par suite, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser une somme totale de 56 344,57 euros en remboursement des sommes versées à Mme C en réparation des préjudices liés au décès de sa mère, Mme A.
Sur les intérêts
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Le FGVTI a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 56 344,57 euros à compter du 30 décembre 2019, date non contestée de réception de sa demande préalable par le CHU de Poitiers.
Sur les frais liés au litige
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ONIAM est mise hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Poitiers est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 56 344,57 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de réception de la demande préalable par le CHU de Poitiers.
Article 3 : Le CHU de Poitiers versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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