Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 sept. 2025, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 18 juin 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui refusant le versement du revenu de solidarité majoré ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine Maritime de le rétablir immédiatement dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine Maritime une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de l’urgence :
— l’exécution de la décision litigieuse, qui le prive de plus de 700 euros par mois, le place dans une situation de grande précarité et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
* s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’erreur de fait quant à la composition familiale et a été prise en méconnaissance de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 262-7 du même code ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle entraine une double imposition contraire, par la réintégration des frais professionnels et pensions alimentaires déduits fiscalement ;
— la décision de suspension des aides personnelles au logement découle directement de l’illégalité de la décision lui refusant le versement du revenu de solidarité active majoré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que par lettre du 12 septembre 2025 la caisse d’allocations familiale a déclaré à celui-ci qu’elle avait procédé à la régularisation de son dossier par la prise en compte de la résidence alternée de ses deux enfants ;
— à titre subsidiaire, la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B a attendu seulement le mois de septembre pour former sa requête en référé, alors qu’il se trouve dans une situation difficile depuis le début de l’année 2025 ; en outre l’intéressé ne démontre pas en quoi les décisions litigieuses porteraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 septembre 2025, en présence de M. Michel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A pour le département de la Seine-Maritime qui soutient que la régularisation de la situation de M. B est intervenue postérieurement à l’enregistrement de sa requête et que la somme de 844,45 euros qu’il perçoit depuis le 1er août 2025 correspond au montant du revenu de solidarité active socle augmenté de la moitié des majorations pour enfant à charge et pour parent isolé mentionnées au 2° de l’article L. 262-2 et à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et diminué du montant du forfait logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 04.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. « Aux termes de l’article R. 262-2 du même code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies. « . Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () « . Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : » La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () « . Aux termes de l’article R. 262-4-1 de ce code : » Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l’article R. 262-13 ; 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. « . Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : » Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code.
4. M. C B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le département de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 18 juin 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui refusant le versement du revenu de solidarité majoré. Il résulte toutefois de l’instruction que, par décision du 10 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a demandé à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime de procéder à la régularisation du dossier de M. B « en prenant en compte l’ensemble des documents fournis par ce dernier, notamment le jugement du tribunal judiciaire du 19 février 2025 fixant la garde alternée » et de lui notifier cette décision de régularisation. Il résulte des pièces versées aux débats que, par décision du 12 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a, pour une durée de douze mois reconductible tacitement, arrêté le montant du revenu de solidarité active à la somme de 844,85 euros. Il résulte des précisions apportées à l’audience que ce montant, versé à compter du 1er août 2025 -mois au cours duquel est intervenue la signification du jugement du juge aux affaires familiales du 19 février 2025 fixant la résidence alternée-, correspond au montant du revenu de solidarité active socle augmenté, en l’absence d’accord entre le requérant et son ex-épouse, de la moitié des majorations pour enfant à charge et pour parent isolé mentionnées au 2° de l’article L. 262-2 et à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et diminué du forfait logement. Ainsi, la caisse d’allocation familiales et le département de la Seine-Maritime justifient avoir régularisé la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même de l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé, qui sont les accessoires des conclusions aux fins de suspension et auxquelles le juge des référés ne peut faire droit en l’absence de suspension.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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