Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2024, les 13 et 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination°;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « 'étudiant' » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée faute de faire mention du caractère exceptionnel de son état de santé et des circonstances humanitaires dont elle justifie';
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande pour s’être seulement fondée sur ses résultats';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle dispose d’un certificat de scolarité au titre de l’année universitaire 2021/2022';
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de l’accord franco-sénégalais dès lors que, se trouvant en situation de handicap et poursuivant ses études avec assiduité, elle a pu valider sa première et sa deuxième année de licence'; son échec en troisième année s’explique par des difficultés personnelles intervenues en 2021';
— elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de son handicap';
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée';
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour';
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995';
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Cisse, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, née le 1er février 1996, est entrée en France le 28 octobre 2018 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « 'étudiant' » pour la période du 16 octobre 2020 au 15 décembre 2022, puis du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. Elle a sollicité le 8 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la motivation de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : "'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police'; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir'; ()'« . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : »'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'« . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : »'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents'; ()'« . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : »'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués'".
3. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il fait notamment mention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995. Il rappelle en outre le parcours de Mme A, notamment ses inscriptions et les résultats obtenus à l’université, ainsi que la circonstance qu’elle a donné naissance à sa fille en novembre 2021. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes : « 'Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants' ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2018/2019, Mme A a fait l’objet d’un ajournement avant de valider, au titre de l’année 2019/2020, la première année de licence de sociologie puis, au titre de l’année universitaire 2020/2021, la deuxième année. Mme A justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir été inscrite en troisième année de licence de sociologie et il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait valoir, à l’occasion de la première demande renouvellement de son titre de séjour délivré le 15 décembre 2022, n’avoir pu suivre les cours pour des raisons de santé tenant notamment à la naissance de son enfant le 10 novembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a, de nouveau, fait l’objet d’un ajournement en troisième année de licence au titre de l’année 2022/2023. Si Mme A se prévaut, pour soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation, de sa situation de handicap ainsi que de difficultés de santé, il ressort de ses écritures mêmes qu’elle a bénéficié tout au long de son cursus universitaire d’un dispositif d’aménagement pédagogique pour tenir compte de son handicap et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations médicales qu’elle produit, postérieures à la décision attaquée, qu’elle justifierait des circonstances particulières dont elle se borne à faire état. C’est par suite sans erreur de fait et sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1' ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que Mme A, qui n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « 'étudiant' », ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui' ».
10. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
11. Dès lors que le titre de séjour portant la mention « 'étudiant' » ne donne pas vocation à s’installer durablement en France, que Mme A ne peut, ainsi qu’il a été dit au point 4, être regardée comme établissant l’existence d’un motif sérieux expliquant l’absence de progression dans ses études de 2021 à 2024 et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles au Sénégal où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’en refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir indiqué que l’intéressée entrait dans les conditions d’application de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a relevé notamment que les conséquences d’une obligation de quitter le territoire français ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Cissé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. C La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Charge publique ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Liberté
- Sursis ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Décision du conseil ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Épouse ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Manifeste ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Cigarette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.