Annulation 23 janvier 2026
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 20265, Mme B… A…, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a étéenregistrée le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, est entrée en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin » le 13 février 2025 et elle a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Dans le cadre de la procédure de réadmission vers les autorités espagnole, responsables de sa demande d’asile, Mme A… a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 25 avril 2025. Par une décision du 30 décembre 2025, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…. , de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dépisté après son arrivée en France le 23 mai 2025 pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical au sein de l’institut hospitalo-universitaire méditerranée et d’un traitement prophylactique et antirétroviral. Les certificats médicaux du 11 août 2025 indiquent qu’une rupture de soin pourrait altérer gravement son état de santé et engager son pronostic vital. Si le certificat médical du 19 janvier 2026 indique que la charge virale VIH de Mme A… est indétectable, ce certificat, atteste de l’état de santé de la requérante à sa date le 19 janvier 2026 et non à la date de la décision attaquée. Par suite, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme A… en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielle d’accueil de Mme A… à compter du 30 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7 Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gardoni, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gardoni.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 30 décembre 2025 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Gardoni, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1500 euros à Me Gardoni Assia-Marie, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Assia-Marie Gardoni et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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