Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 21 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) de l’Avenir, représentée par Me Gautier-Delage puis par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Limoges le 15 janvier 2024 pour la construction d’un bâtiment industriel, ainsi que la décision du 1er mars 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de ce certificat ;
2°) d’enjoindre au maire de Limoges de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif en réponse à la demande qu’elle a présentée le 8 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commune de Limoges est insuffisamment motivée ;
- les motifs qui la fondent procèdent d’erreurs d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 19 août 2025, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 16h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Monpion, représentant la société requérante, et celles de Me Bineteau, représentant la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de l’Avenir est propriétaire, sur le territoire de la commune de Limoges (Haute-Vienne), d’une parcelle cadastrée section TO n° 11 d’une surface de 21 028 mètres carrés supportant un bâtiment à usage commercial et de stockage. Le 8 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la construction, sur cette parcelle, d’un bâtiment industriel de 1 200 mètres carrés. Le maire de Limoges lui a toutefois délivré un certificat d’urbanisme négatif le 15 janvier 2024 au motif que l’opération projetée n’était pas réalisable. Par la présente requête, la SCI de l’Avenir demande au tribunal d’annuler ce certificat, ainsi que la décision du 1er mars 2024 par laquelle le recours gracieux qu’elle a d’abord formé à son encontre a été rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
4. Le certificat contesté, qui mentionne les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) sur lesquelles il se fonde, en l’occurrence celles s’appliquant au périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) et celles de l’article UE 1 issu des dispositions spécifiques de la zone UE 2, indique, d’une part, que la nature de la construction projetée est contraire à celles qui peuvent être autorisées en vertu de ces dispositions et, d’autre, part, que le projet n’est pas réalisable du fait de la présence d’une zone humide et d’une espèce protégée sur la parcelle concernée. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Si la société requérante soutient, en particulier, que cette motivation est infondée dans la mesure où le PAPAG serait caduc et où il appartenait au maire d’assortir sa décision d’une prescription pour rendre son projet réalisable, cette argumentation relève d’une critique du bien-fondé du certificat attaqué et est ainsi inopérante à l’appui d’un moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. D’une part, il résulte des dispositions, citées ci-dessus au point 2, de l’article L. 410 -1 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de cet article, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-41 du même code : « Le règlement [du plan local d’urbanisme] peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes (…) ». Il résulte de ces dispositions que la suppression d’un PAPAG peut résulter soit de l’approbation d’un projet d’aménagement global, soit de l’absence d’adoption d’un tel projet à l’issue du délai de cinq ans, soit encore de la modification du parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU pour la zone concernée.
7. Le règlement du PLU de la commune de Limoges, dans sa rédaction issue de la 3ème modification approuvée le 14 décembre 2022 par le conseil communautaire de Limoges Métropole, contient des dispositions particulières s’appliquant au PAPAG, en vertu desquelles, dans ce périmètre, « [seuls] l’extension des constructions existantes limitées à 10% de la surface de plancher ou d’emprise au sol maximum en sus de celle existante à la date d’approbation de la révision générale du PLU, le changement de destination des constructions existantes ainsi que la réfection des constructions existantes, sont autorisés ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que le terrain d’assiette de son projet de construction est situé dans le PAPAG institué par le PLU de la commune de Limoges tel qu’il a été approuvé le 26 juin 2019. Si, par une délibération du 2 décembre 2021, le conseil communautaire de Limoges Métropole a décidé de prescrire la 4ème modification du PLU de la commune de Limoges, consistant dans la suppression de ce PAPAG et la création d’une orientation d’aménagement et de programmation portant sur le même secteur, il est constant que cette modification n’avait pas encore été approuvée à la date du certificat attaqué, le 15 janvier 2024, ni, du reste, à celle de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Dans ces conditions, et alors en outre que le délai de cinq ans prévu par l’article L. 151-41 précité du code de l’urbanisme n’expirait que le 26 juin 2024, la SCI de l’avenir n’est pas fondée à soutenir que la servitude instituée par le PLU de la commune de Limoges sur le fondement du 5° des dispositions de cet article était devenue caduque.
9. Il suit de là que la parcelle en litige pouvait seulement être utilisée pour l’extension, le changement de destination ou la réfection d’une construction existante. Ainsi, le maire de Limoges a pu légalement certifier que l’opération projetée par la société requérante, consistant dans la construction d’un bâtiment nouveau, n’était pas réalisable sur ce terrain au regard des dispositions reproduites au point 7. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, les moyens invoquant les erreurs d’appréciation dont seraient entachés, d’une part, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 1 du PLU et, d’autre part, celui tiré de la présence d’une zone humide et d’une espèce protégée sur le terrain d’assiette du projet, sont inopérants et doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de l’Avenir n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat qu’elle attaque. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de l’Avenir une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Limoges au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SCI de l’Avenir est rejetée.
Article 2
:
La SCI de l’avenir versera à la commune de Limoges une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de l’Avenir et à la commune de Limoges. Une copie sera transmise à Me Monpion et à Me Bineteau.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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