Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… E…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français et de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est marié depuis 2013 avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, qu’il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 mars 2025 dont il a demandé le renouvellement et que, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France comportait une menace grave pour l’ordre public.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans qu’il ait été mis en œuvre de procédure contradictoire, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’il n’a donc pas été en mesure de faire valoir la présence en France de ses enfants de nationalité française, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne le concernent pas, que sa présence en France ne peut constituer de menace grave pour l’ordre public, et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car l’intéressé disposant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 février 2026.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2511109, M. A… E… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gafsia, représentant M. A… E…, requérante, présent, qui rappelle qu’il a eu une carte de résident en qualité de conjoint de français dont le renouvellement a été refusé pour menace grave à l’ordre public, qu’il travaille pour la Poste depuis mai 2025, que son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée et qu’il risque de perdre son emploi, qu’il n’a fait l’objet que d’une simple composition pénale et qui maintient qu’il a besoin rapidement d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me Gafsia a présenté, les 10 et 18 février 2026, des notes en délibéré pour M. A… E….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… E…, ressortissant tunisien né le 8 août 1992 à Tunis, entré en France le 29 juillet 2012, a épousé en mairie de Montpellier (Hérault) une ressortissante française le 31 mai 2013, avec qui il a eu deux enfants, nés en mai 2019 et novembre 2021. Il a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Haute-Savoie et valable jusqu’au 18 mars 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025. Par une décision du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été l’objet de procédures judiciaires pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et violence sans incapacité par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » pour lesquels il avait fait l’objet d’une composition pénale et d’ordonnance pénale au tribunal judiciaire d’Annecy. Le préfet du Val-de-Marne en a donc conclu que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a convoqué l’intéressé pour le 8 août 2025 aux fins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois, laquelle n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… E… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… E… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 7 février 2026, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, comme le démontre au demeurant son absence de renouvellement par le préfet du Val-de-Marne à la date du 8 février 2026, ce qui a entraîné la suspension du contrat de travail du requérant auprès de la société « La Poste », ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée et du caractère aléatoire de son renouvellement.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Aux termes d’une part de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ». Aux termes de L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A… D…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été mis en cause, en février 2023, dans une affaire de « conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante » et de « violence sans incapacité par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » ayant entraîné, pour les premiers faits, une rétention de son permis de conduire par le préfet de la Haute-Savoie pour une durée de quatre mois, et pour les seconds, d’une composition pénale du procureur de la République d’Annecy (Haute-Savoie) l’obligeant à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste, ce qui a été fait en juillet 2023. Ces faits, de faible importance puisque n’ayant entraîné aucune mention au casier judiciaire de l’intéressé, ne sauraient révéler, sans erreur manifeste d’appréciation, que la présence sur le territoire français de M. A… E…, par ailleurs conjoint et père de ressortissants français, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision en litige, constituerait une « menace grave pour l’ordre public » au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer « une menace grave pour l’ordre public » susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 juin 2025.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne renouvelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise le 8 août 2025, ou lui délivre tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de résident, et procède par la suite à son renouvellement, de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 1er août 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A… E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, l’autorisation provisoire de séjour qui a été remise à M. A… E… le 8 août 2025, ou lui délivre tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de résident, et procède par la suite à son renouvellement, de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 1er août 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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