Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, l’enfant mineur F… I… E…, représentés par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 23669 du 1er novembre 2025 du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme G… H… en tant qu’il lui rattache l’enfant I…, Joafeno F… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est mineur et a fait l’objet d’un rattachement arbitraire à un adulte qui ne présente pas de lien de parenté avec lui, et qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 novembre 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. F… I… E… ;
- les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte ;
- et les observations de Mme A… et de M. F… I… E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, l’enfant mineur M. F… I… E…, ressortissant malgache né le 24 décembre 2010, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2025 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme G… H… en tant qu’il est rattaché à cette adulte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Dès lors que l’enfant mineur, M. I…, Joafeno F… fait l’objet, par son rattachement à une personne majeure, d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux de rétention mentionne « l’état civil des enfants mineurs (…) ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
6. Dans l’hypothèse particulière où il a été mis en évidence, à l’issue des vérifications évoquées au point précédent, d’une part, l’existence indiscutable d’un lien de filiation entre l’enfant mineur, dont l’identité réelle est établie, et une personne résidant à Mayotte de manière régulière et se présentant au centre de rétention pour assurer sa prise en charge et, d’autre part, une incertitude quant aux liens existant entre l’enfant et la personne visée par l’obligation de quitter le territoire français ou quant aux perspectives d’une prise en charge effective dans le lieu à destination duquel l’enfant est éloigné, il incombe à l’autorité administrative de renoncer à la mise en œuvre des mesures de rétention et d’éloignement visant l’enfant.
7. Il résulte de l’instruction que M. I…, Joafeno F…, enfant mineur, de nationalité malgache né le 24 décembre 2010, a été interpellé alors qu’il entrait clandestinement sur le territoire à bord d’une embarcation. Par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet de Mayotte a décidé que Mme G… H… serait placée en rétention et éloignée accompagnée de l’enfant I…, Joafeno F…. Si cet arrêté ne précise pas l’existence d’un lien familial ou juridique unissant l’enfant mineur et le majeur accompagnant, il résulte des motifs de la décision du juge des libertés et de la détention du 2 novembre 2025 que Mme G… H… s’est présentée comme la sœur de l’enfant I…, Joafeno F…. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte de naissance produit au dossier que ce dernier a pour mère Mme C… A…, ressortissante malgache née le 3 juin 1994, résidant à Mayotte en situation irrégulière qui a déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » le 18 juin 2025. Elle soutient vouloir l’accueillir et assurer son entretien et son éducation et que Mme G… H… ne peut être sa fille en raison de leur écart d’âge de seulement 10 ans. Dans ces conditions, en l’absence au dossier de toute preuve permettant d’établir la réalité du lien entre la personne majeure à laquelle l’enfant mineur a été rattaché et celui-ci, ni qu’une prise en charge effective de l’enfant puisse être assurée dans le lieu à destination duquel l’administration entend l’éloigner, la mesure d’éloignement, prise à l’encontre de l’enfant mineur F… I… E… à la suite de l’interpellation précitée, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en tant seulement qu’il désigne l’enfant mineur F… I… E… et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er novembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue en tant seulement qu’il désigne l’enfant mineur F… I… E….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, F… I… E… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, l’enfant mineur F… I… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Maire ·
- Commune ·
- Signalisation ·
- Police ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Exception ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Équipage ·
- Véhicule ·
- Illégalité ·
- Transport ·
- Ambulance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus d'agrément ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délit de fuite ·
- Fait ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Conseil régional
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Origine ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Mariage
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Refus ·
- Pensionné ·
- La réunion
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.