Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 14 mars 1992, est entré en France le 2 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un titre de séjour le 17 juin 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
D’un part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille en France. Par ailleurs, s’il produit à l’appui de son recours deux attestations d’associations, vantant notamment son sérieux et son investissement, ainsi qu’une promesse d’embauche du 10 juin 2025 d’un maraîcher, ces éléments ne caractérisent qu’une faible insertion professionnelle et sociale. Enfin, il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Mauritanie où demeurent sa mère, ses trois sœurs et son frère et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exécuté les précédentes mesures d’éloignement des 11 juin 2022 et 9 janvier 2023. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Vienne, en estimant que son admission ne répond pas à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que de ce qui a été dit précédemment que M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière malgré le rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’asile et de précédentes mesures d’éloignement, n’y a développé que de faibles insertions professionnelle et sociale alors qu’une partie conséquente de sa famille demeure dans son pays d’origine où il a vécu plus de vingt-cinq années. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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