Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal, sur le fondement des articles R. 411-1 et L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles, notamment d’enjoindre au greffe du tribunal administratif de Marseille de réexaminer dans un délai rapide les recours pour excès de pouvoir transmis par voie électronique sous les numéros provisoires 96291 et 96292 ou d’accepter de les enregistrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
2. L’acte, d’administration judiciaire, par lequel le président d’une cour administrative d’appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il ressort des pièces jointes à la requête que les ordonnances attaquées sous les numéros provisoires 96291 et 96292, qui statuaient sur des recours dirigés contre des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, mentionnaient qu’elles n’étaient pas susceptibles de recours. Dès lors, le greffe ne s’est pas mépris sur la nature non plus que sur la portée des productions transmises au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, en les regardant comme ce constituant pas des requêtes au sens des dispositions du code de justice administrative. Il suit de là que le refus d’enregistrer ces productions, qui présente également le caractère d’une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… n’est manifestement pas recevable.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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