Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2407284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Thomas sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission d’un avis motivé de la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de faits sur la situation personnelle de M. B… ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour, sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée comporte une erreur matérielle en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du même code, de sorte que la juridiction peut procéder à une substitution de base légale ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un, ressortissant comorien né le 28 janvier 1983, entré en France au cours de l’année 1990, s’est ensuite vu délivrer en 2015 un premier titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juin 2017. Le 22 septembre 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 11 septembre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Le 23 mai 2024, le préfet du Tarn a pris à l’encontre de M. B… un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; […]. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet de signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des infractions d’escroquerie, de faux et usages de faux documents administratifs et de conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis de conduire. Toutefois, outre que ces faits ont été commis entre 2012 et 2014, soit plus de dix ans avant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été condamné pour ces motifs. Le préfet s’est également fondé sur l’interpellation récente de M. B… pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, en l’espèce la fille aînée de son épouse, ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Toutefois ces faits n’ont pas plus fait l’objet de poursuites pénales, les accusations portées par la jeune fille ayant été démenties, lors de leur audition judiciaire, par la mère de l’enfant, ses deux sœurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne pouvait tenir pour établie la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B….
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare, sans être contesté, être entré en France en 1990, à l’âge de 7 ans, accompagnant son père qui était alors titulaire de la nationalité française. Il a effectué toute sa scolarité primaire et secondaire en France jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel. M. B… a, en outre, accompli une carrière sportive dans plusieurs clubs de football et il a également travaillé comme agent de sécurité et comme plongeur dans la restauration au début des années 2000. Il est père de trois enfants de nationalité française et marié à une ressortissante française. Il a été titulaire de titres de séjour entre 2015 et le 11 septembre 2023. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn a considéré que M. B… qui s’est marié le 11 juillet 2020 avec une ressortissante française, n’est pas en mesure de prouver irréfutablement, une vie commune avec son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé depuis leur mariage du 11 juillet 2020, comme l’établissent les déclarations sur l’honneur produites et la facture produite. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en particulier la présence en France de ses trois enfants français et la durée, non contestée, de son séjour en France depuis 1990, séjour majoritairement régulier, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision prise à son encontre par le préfet du Tarn le 23 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention vie « privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Thomas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Thomas en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thomas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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