Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2409455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal, d’une part, a invité Mme A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de la date de réception par les services de la préfecture de son courrier du 10 juin 2022 et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme A… a indiqué qu’elle n’avait pas en sa possession l’accusé de réception du courrier du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 24 juin 1977 a sollicité, par un courrier du 10 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». L’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Elle soutient avoir adressé aux services de la préfecture une demande de titre de séjour par un courrier daté du 10 juin 2022 et produit également un dépôt de formulaire de contact des ressortissants étrangers sur démarches-simplifiées.fr du 3 octobre 2022.
Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser ses conclusions en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de la réception par les services de la préfecture de sa demande d’admission au séjour. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions citées au point 2, le seul dépôt du formulaire de contact produit ne permettant pas d’établir que les services de la préfecture auraient réceptionné la demande de titre de séjour de Mme A…. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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