Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 mai 2026, n° 2600968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Teras, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel la maire de la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize a déclaré en état de péril imminent l’immeuble situé au 1, Villemuzault, route de la Couture, sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-Sur-Benaize (36370) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux interdit l’accès à la propriété à toute personne et ne réserve l’accès qu’aux services de secours, à la propriétaire et au gardien, la privant ainsi de la possibilité de faire intervenir les entreprises, artisans, techniciens et matériels spécialisés requis pour mettre le site en sécurité ; ainsi, une atteinte immédiate est portée à son droit d’user de sa propriété pour la mettre en sécurité et elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter utilement les mesures conservatoires ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que l’arrêté litigieux souffre d’une absence de démonstration régulière d’un danger imminent au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté attaqué ayant été annulé le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par arrêté en date du 24 avril 2026, la maire de la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize a retiré la décision attaquée. L’intervention de cet arrêté, alors même qu’il n’est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B…, sur lesquelles, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize.
Fait à Limoges, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
F-J. A…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. D…
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