Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mars 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute procédure, audition, convocation ou mesure d’enquête dirigée contre lui ou contre des membres de sa famille sur le fondement de la plainte déposée par le maire de la commune de Saint-Silvain-Bellegarde ;
2°) d’interdire à toute autorité de police ou de gendarmerie de procéder à des nouveaux actes d’enquête à son encontre ou à celle de sa famille sans information préalable du tribunal et sans autorisation expresse de sa part ;
3°) d’ordonner la transmission de la présente requête au procureur général près la cour d’appel de Limoges, au procureur général près la Cour de cassation, à l’inspecteur général de la justice et au Défenseur des droits ;
4°) d’ordonner qu’aucune autorité publique ne puisse s’approcher ou pénétrer au domicile familial situé 1, rue Fernand Montagne sur le territoire de la commune du Crest (63 450).
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée par le fait que la procédure pénale est en cours, que de nouvelles auditions, perquisitions ou mesures coercitives peuvent intervenir, aggravant encore le préjudice moral subi par lui-même et sa famille, cette situation générant un état de stress permanent, incompatible avec une vie familiale normale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à la protection sociale, à sa dignité humaine et à son droit de propriété et de subsistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure dans les quarante-huit heures, destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. La condition d’urgence posée par ces dispositions s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. À l’appui de sa requête, M. B… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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