Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2409129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légalement prévu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne l’a pas sollicité pour obtenir des éléments d’information complémentaires en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail valide ;
- elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour un emploi de conducteur de poids-lourd au sein de la société « Dom Transport » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, qui, par une décision du 4 mars 2024, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
Il résulte des dispositions précitées que si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En revanche, si la décision de l’autorité consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Si le requérant soutient que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est motivée par appropriation des motifs de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, qui a retenu, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28, L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… B… s’est vu délivrer, le 18 janvier 2024, une autorisation de travail pour occuper un emploi de chauffeur de poids-lourd au sein de la société « Dom Transport » à compter du 1er février 2024. Pour justifier de l’adéquation entre d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi proposé, M. A… B… produit un permis de conduire poids-lourd dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur. Pour justifier de l’expérience professionnelle alléguée, M. A… B… produit une attestation de travail du 26 décembre 2023 selon laquelle il a travaillé en tant que chauffeur de poids-lourd au sein de la société « El Amra » du 1er avril 2022 au 31 mai 2023, des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2023 au sein de cette entreprise ainsi qu’un document édité le 2 février 2024 et présenté comme un historique des cotisations versées durant l’année 2023 auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que le relevé de cotisations sociales n’est pas probant. Alors que l’intéressé indique avoir travaillé au sein de la société El Amra jusqu’au 31 mai 2023, le relevé des cotisations sociales de cette même année mentionne plusieurs numéros d’employeurs différents, qui ne correspondent pas à celui de l’employeur allégué de M. A… B…. De plus, les bulletins de salaire du requérant édités par la société « El Amra » font apparaître une date d’embauche au 1er mars 2023 contrairement à l’attestation de travail de la même société mentionnant le 1er avril 2022. M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, n’apporte aucune explication quant à ces discordances de nature à ôter tout caractère probant aux différents justificatifs produits. Au surplus, le ministre de l’intérieur établit que, postérieurement à la décision attaquée, l’intéressé s’est présenté, dans le cadre de deux demandes de visa en qualité de travailleur saisonnier, comme étant sans emploi puis agriculteur. Ainsi, M. A… B… ne justifie pas disposer d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi proposé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard du principe énoncé au point précédent, ni d’erreur d’appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer le visa sollicité en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Si le requérant conteste le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission, il résulte de l’instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, qui suffisait à lui seul à justifier le refus de visa attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Recours administratif ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Notification
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État de droit ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.