Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Limoges Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à l’issue de son terme, ensemble la décision du 9 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision attaquée, qui constitue en réalité un licenciement, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure de licenciement ;
- la procédure est encore irrégulière, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée de la procédure disciplinaire
;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où elle était fondée sur l’intention de l’empêcher de pouvoir bénéficier des garanties attachées à la procédure de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation, le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911 2 du code de justice administrative tendant au réexamen de la situation de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Galinet, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Brendel, substituant Me Carrère, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée à compter du 1er juillet 2018 en qualité d’agent en charge de la propreté par la communauté urbaine Limoges Métropole sous contrats à durée déterminée successifs, renouvelés en dernier lieu par un contrat du 21 septembre 2023 pour une période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par une décision du 28 juin 2024, le président de la communauté urbaine a décidé de ne pas renouveler cet engagement au-delà de ce terme. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 9 août 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
L’article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11 du même code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10. / L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Il ressort des pièces du dossier que, après avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée d’insertion avec l’association des Chantiers des Chemins Jacquaires, renouvelé jusqu’au 31 mai 2018, Mme C… a été recrutée à compter du 1er juillet 2018, pour une durée d’un mois, par la communauté urbaine Limoges Métropole pour exercer les fonctions d’agent de propreté afin de « faire face à un accroissement saisonnier d’activité ». Ses contrats ont ensuite été renouvelés sans interruption, en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, pour « assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel » de la communauté urbaine puis pour « faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ». La communauté urbaine Limoges Métropole fait notamment valoir en défense, sans être contestée, que ce recrutement temporaire devait permettre le remplacement de deux agents alors placés en congé de longue durée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de Mme C… relèverait de l’un des cas énumérés à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. En tout état de cause, si la requérante soutient avoir dépassé, en cours d’exécution de son dernier contrat, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec la communauté urbaine Limoges Métropole, la durée maximale d’emploi de six années sur un même poste, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de transformer tacitement ledit contrat en contrat à durée indéterminée, comme il a été dit au point précédent. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que sa relation contractuelle avec la communauté urbaine doit être regardée comme à durée indéterminée et que la décision attaquée constitue une mesure de licenciement.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2024 du président de la communauté urbaine Limoges Métropole de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C… est fondée sur l’existence de « difficultés relationnelles persistantes [ayant] pu être constatées tant avec ses collègues que sa hiérarchie ». Pour établir la matérialité des faits ayant justifié cette décision, la communauté urbaine produit d’une part un compte-rendu d’enquête administrative du 15 décembre 2020 indiquant que l’intéressée « avait rencontré depuis son intégration au sein de Limoges Métropole en juillet 2018 des difficultés avec plusieurs de ses collègues, avec à chaque fois des relations ambigües placées sous un registre de séduction ». Si cette appréciation est corroborée par le compte-rendu d’évaluation professionnelle du 21 février 2020, selon lequel il est constaté une « bonne entente avec ses collègues, mais doit prendre plus de recul avec certains », la direction des ressources humaines de la communauté urbaine, après avoir relevé que Mme C… a fait l’objet d’un changement de service à compter du 7 décembre 2020 et que son travail reste satisfaisant, conclue néanmoins que, « à ce stade, il n’y a aucun élément justifiant de ne pas renouveler son contrat ». De plus, les comptes-rendus d’évaluation professionnelle, établis postérieurement, soulignent « une bonne intégration au sein de l’équipe » et une « bonne relation avec ses collègues », décrivent l’intéressée comme « un agent volontaire et sérieux qui s’investit dans son travail » ou un « agent sérieux et volontaire », et lui reconnaissent un « très bon investissement ». Tous ces documents formulent, en outre, un avis favorable à chacun des renouvellements successifs des contrats à durée déterminée de l’intéressée. D’autre part, la communauté urbaine Limoges Métropole produit un rapport intitulé « Accident du travail de Madame B… C… – D… de l’employeur », selon lequel la requérante aurait eu un différend d’ordre personnel avec un collègue de travail au cours de son dernier contrat et aurait fait l’objet de recadrages « à différentes reprises pour des postures pas toujours adaptées vis-à-vis de ses collègues ». Toutefois, ce document, au demeurant non daté ni signé, qui ne comporte aucune précision factuelle et ne précise pas davantage quels agents seraient concernés, présente dans ces conditions un caractère peu probant. Enfin, si la communauté urbaine Limoges Métropole fait valoir que plusieurs représentants du personnel auraient relayé les difficultés rencontrées au quotidien par les collègues de Mme C…, cette allégation n’est illustrée par aucun fait précis et n’est assortie d’aucun témoignage direct d’agent de la collectivité. Au surplus, mis à part les faits survenus en 2020, lesquels ont cependant été suivis de plusieurs renouvellement successifs de contrats, la communauté urbaine n’établit pas en quoi le comportement de Mme C… aurait été de nature à perturber effectivement le fonctionnement normal du service. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de non renouvellement attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président de la communauté urbaine Limoges Métropole n’a pas renouvelé le contrat à durée déterminée de Mme C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 août 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la communauté urbaine Limoges Métropole de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté urbaine demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du président de la communauté urbaine Limoges Métropole du 28 juin 2024 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C…, ensemble la décision du 9 août 2024 portant rejet du recours gracieux, est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à la communauté urbaine Limoges Métropole de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
La communauté urbaine Limoges Métropole versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Copie en sera transmise pour information à Me Galinet et à Me Carrère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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