Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bessis-Osty en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née en 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 18 mai 2024 et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 17 octobre 2024. Si la requérante soutient que la carence de l’administration dans le renouvellement de son récépissé la place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sahel ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Formalité administrative ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Droit de reprise ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Public ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Référence ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Fond
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.