Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2608407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2026 ;
3°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°)
en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser à Me Walther la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte gravement atteinte à ses intérêts, dès lors qu’elle a pour conséquence de mettre un terme brutal à ses études, l’empêche d’obtenir le diplôme pour lequel elle étudie et se prépare depuis deux ans et l’empêche de mener à bien son inscription pour la rentrée 2026, son école exigeant la présentation d’un titre de séjour en cours de validité ; par ailleurs, elle se trouve dépourvue de tout document justifiant de son droit au séjour et s’expose à une mesure d’éloignement à tout moment ; enfin, elle est placée en situation de rupture de droits ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet se borne à indiquer que le diplôme universitaire qu’elle poursuit n’est pas un diplôme reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et qu’elle pourrait apprendre le français à l’étranger et que cette décision ne fait pas mention de sa validation de première année de chant au conservatoire international de musique de Paris, des difficultés dont elle faisait état dans sa compréhension du français, des matières suivies dans le cadre du diplôme universitaire en études françaises et du travail personnel que nécessite ce cursus, ni de sa présence en France auprès de sa tante ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle, dès lors que le cursus qu’elle poursuit au titre de l’année 2025-2026 ne comprend pas uniquement des cours de français mais inclut des enseignements en langue, en méthodologie, en culture française, ainsi que relatifs aux compétences interculturelles ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ajoute des conditions supplémentaires non prévues par ces dispositions ; en effet, il ne ressort pas de ces dispositions qu’un volume horaire de cours minimum serait requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », ni que la formation poursuivie doive être nécessairement sanctionnée par un diplôme délivré ou reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur ; enfin, ces dispositions ne conditionnent aucunement la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » à une maîtrise préalable du français à un niveau avancé ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en effet, au titre de l’année 2023-2024, elle a suivi les enseignements de première année de deuxième cycle de chant au conservatoire international de musique de Paris et a validé son année et, souhaitant parfaire son niveau de maîtrise du français, elle s’est inscrite pour un diplôme universitaire en « études françaises » au titre des années 2024-2025 et 2025-2026 ; ainsi, elle justifie d’une progression constante dans le cadre de ses études et démontre avoir assisté de manière assidue à tous les enseignements ; enfin, après avoir consolidé ses acquis en langue et civilisation françaises, elle souhaite opérer une réorientation en poursuivant des études de joaillerie, au sein de la haute école de joaillerie, et est actuellement en phase de pré-inscription pour rejoindre le cursus de CAP « Art et Techniques de la Bijouterie – Option Bijouterie » de cette école ; enfin, elle justifie remplir les conditions de ressources.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2608397, enregistrée le 17 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 avril 2025, Mme B… A…, ressortissante sud-coréenne née le 28 juin 2002, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 avril 2026, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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