Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 octobre 2025, Mme C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures, de mettre à sa disposition via son espace dématérialisée sur l’ANEF une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à prolonger son séjour en France et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à 4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
-que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justification de la régularité de son séjour elle est privée de droits sociaux et donc de revenu ainsi que de la possibilité d’accéder à un emploi ;
-pour les mêmes motifs la condition d’utilité est également remplie ;
-la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-la décision au fond étant quasi certaine, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande ;
- que le dysfonctionnement de l’administration préjudicie gravement à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » qui arrivait à expiration le 9 septembre 2025, le 3 juin 2025, date à laquelle sa demande effectuée sur le site ANEF a été enregistrée. Aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une telle attestation dans un délai de 48 heures sous astreintes de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5.
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article R.425-12 du même code : « (…) Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». L’arrêté du 28 septembre 2023 figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose d’effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 précité. Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
7.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du préfet de Vaucluse et des courriels de Mme A… éducatrice spécialisée en charge de la requérante, des 17 et 21 octobre 2025, que Mme B… a été destinataire via son espace en ligne, le 17 octobre 2025, du Kit OFII contenant notamment le certificat médical que doit remplir le médecin traitant de l’intéressée à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indispensable à l’instruction de son dossier. Par suite, son dossier n’étant pas complet, Mme B… ne peut prétendre à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction laquelle suppose en application des articles R.425-12 et R.431-15-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’un dossier complet comprenant pour les demandeurs de titre de séjour « étranger malade » la production du certificat médical rempli par le médecin traitant ou un médecin hospitalier destiné à l’OFII. Les préjudices subis par Mme B… du fait du dysfonctionnement du service instructeur de la préfecture de Vaucluse notamment en raison du retard pris dans la remise à l’intéressée du certificat médical vierge, pour dignes d’intérêt qu’ils soient sont sans incidence sur le présent litige. Dès lors, les mesures demandées se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent être prononcées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de sa demande présentée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Ghaem.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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