Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’erreurs de fait ;
- est entachée d’erreurs de droit en ce que le préfet s’est cru en compétence liée en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2019. Interpellé par les services de police de Saint-Etienne pour des faits de vente à la sauvette de paquets de cigarettes, la préfète de la Loire a pris à son encontre un arrêté du 12 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a assigné à résidence. Placé sous contrôle judiciaire le 15 octobre 2021, dans le cadre de sa mise en examen le 26 avril 2021 pour des faits de violences au préjudice de victimes non identifiées, la préfète de la Haute-Vienne a retiré ses deux arrêtés par une décision du 13 avril 2023. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 24 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien. Par un nouvel arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a été assigné à résidence par un arrêté du 25 novembre 2024, renouvelé à deux reprises. Le 22 avril 2025, le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien au titre de sa vie privée et familiale et en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 30 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié récemment, le 24 juin 2023 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est établie depuis 2021. Si l’intéressé produit plusieurs attestations dont celles de ses beaux-parents et de son beau-frère témoignant de ce qu’il est un mari prévenant et aimant, ces documents à l’origine établis en 2024 ont tous été rectifiés afin de les dater de 2025 créant ainsi un doute sur la permanence des appréciations portées sur M. B… dans le cadre de l’instance en cours et alors qu’aucun écrit de son épouse n’est présent au dossier. En outre, M. B… a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont un n’a été retiré qu’en raison du contrôle judiciaire dont il faisait alors l’objet dans le cadre de sa mise en examen le 26 avril 2021 pour des faits de violences au préjudice de victimes non identifiées avec circonstances que les faits ont été commis avec arme, en réunion et avec préméditation. Il est défavorablement connu des services de police pour vente à la sauvettes de paquets de cigarettes le 11 novembre 2020, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance le 10 février 2024 et il a été condamné par le tribunal judiciaire de Limoges le 2 février 2024 à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de l’union entre M. B… et sa conjointe. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français où son retour n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui pourra lui être délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine. Eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l’arrêté contesté et alors que M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans en Algérie, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour.
5. En premier lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle est justifiée par une entrée récente, qu’il serait sans attache en France où il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne la situation administrative et personnelle de M. B…, notamment qu’il est entré en France de manière irrégulière, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis une date récente et que le couple n’a pas d’enfant. Le préfet mentionne enfin que l’intéressé n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’invoque aucun motif ou considération humanitaire permettant une éventuelle admission exceptionnelle au séjour. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… au vu des déclarations de l’intéressé et sans s’estimer en situation de compétence liée pour prendre l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Il ne ressort pas de ce qui a été exposé précédemment que le requérant puisse se prévaloir de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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