Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 sept. 2025, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice des services départementaux de l' éducation nationale ( DSDEN ) |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… F… et Mme B… D…, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2025 de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Seine-Maritime ayant refusé l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A… F… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer l’autorisation d’instruire dans la famille le jeune A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… et Mme D… soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
la situation propre de l’enfant, ici caractérisée par une pratique sportive et artistique importante, doit être interprétée comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l’essentiel de l’enseignement adapté à l’enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, conformément à l’intérêt de l’enfant ;
l’intérêt supérieur de l’enfant incline en l’espèce à la censure de la décision attaquée compte tenu de la balance des intérêts effectuée ;
à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission académique compétente était régulièrement composée.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2504519, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il est constant que les requérants n’ont pas inscrit leur fils A… dans un établissement scolaire au titre de la précédente année scolaire 2024/2025, au mépris de la décision de rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille dont la légalité n’a, au demeurant, pas été remise en cause par la juridiction administrative. Les particularités du parcours d’apprentissage et des facultés cognitives et aptitudes sportives et artistiques du jeune A… dont ses parents se prévalent à l’appui de leur demande d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026 sont similaires. Dans ces conditions, aucune atteinte significative à la situation de leur enfant, laquelle doit se mesurer par ses effets concrets, n’est établie en l’espèce dans la mesure où le refus de scolariser l’enfant sera, selon toute vraisemblance, l’attitude adoptée, en fait, par les parents. La confirmation, sur recours administratif préalable obligatoire, du refus d’instruire en famille attaquée, qui n’aurait d’ailleurs pas d’autre effet que de scolariser un enfant, ne provoque donc qu’une atteinte des plus limitée à sa situation et à celle de sa famille. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme D… ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2025 de la DSDEN de Seine-Maritime ayant refusé l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A… F… au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et à Mme B… D….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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