Annulation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 nov. 2020, n° 2000609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2000609 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2000609 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A…
et M. Y B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Chenevey
Président-rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(7ème chambre)
Mme Deniel
Rapporteur public ___________
Audience du 12 novembre 2020 Décision du 25 novembre 2020 ___________
49-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. X A… et M. Y B…, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, en premier lieu, l’arrêté du préfet du Rhône du 29 novembre 2019 portant interdiction, pendant la période du 5 au 8 décembre 2019, des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans les deux périmètres du centre-ville de Lyon définis par cet arrêté, en tant qu’il s’applique à la marche en hommage à Z, en second lieu, la décision du
2 décembre 2019 de la même autorité administrative portant interdiction de la marche en hommage à Z prévue le 8 décembre 2019 à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 29 novembre 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 29 novembre 2019 est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il interdit de manière générale et absolue l’ensemble des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs ;
- la décision du 2 décembre 2019 est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur une discrimination en raison de leurs opinions politiques ;
- la décision du 2 décembre 2019 est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle assimile la marche litigieuse à un défilé revendicatif ;
N° 2000609 2
- la décision du 2 décembre 2019 est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle est motivée par un risque de trouble à l’ordre public qui n’est pas justifié et que la préfecture dispose des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de la marche litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deniel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et M. B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 29 novembre 2019 portant interdiction, pendant la période du 5 au 8 décembre 2019, des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans les deux périmètres du centre-ville de Lyon définis par cet arrêté, en tant qu’il s’applique à la marche en hommage à Z, en second lieu, la décision du 2 décembre 2019 de la même autorité administrative portant interdiction de la marche en hommage à Z prévue le 8 décembre 2019 à Lyon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 novembre 2019 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Emmanuelle Dubée, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 23 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…) ».
4. L’arrêté attaqué est fondé sur l’importante fréquentation par le public de la Fête des Lumières, du 5 au 8 décembre 2019, qui expose la ville de Lyon a un risque d’attentats terroristes, sur les nombreuses manifestations non autorisées se déroulant presque chaque samedi
N° 2000609 3
depuis le 17 novembre 2018 dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », qui ont régulièrement donné lieu à des affrontements violents avec les forces de l’ordre, notamment place de la République, sur la configuration des lieux, rendant difficile le maintien de l’ordre, et sur la grande difficulté pour les forces de l’ordre, mobilisées depuis le 17 novembre 2018, d’assurer simultanément la protection contre la menace terroriste d’un événement et l’encadrement des manifestations. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’interdiction des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs, qui concernait seulement les quartiers de Lyon où se déroule la Fête des Lumières et les plages horaires de 10 heures du matin à 1 heure du soir, pendant cinq jours, ne constituait pas une interdiction générale et absolue. Eu égard aux circonstances précitées, à la durée et au périmètre restreints de l’interdiction litigieuse, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2019 présentées par M. A… et M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2019 :
6. Le préfet du Rhône a interdit la marche en hommage à Z aux motifs qu’elle constituait un défilé revendicatif prohibé par l’arrêté du 29 novembre 2019 et était de nature à créer un trouble à l’ordre public.
7. S’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les dispositions qu’exige le maintien de l’ordre public, il lui incombe, dans l’exercice de ses pouvoirs, de concilier son action avec le respect de la liberté de réunion et de manifestation. Le respect de la liberté de manifestation ne fait toutefois pas obstacle à ce que cette autorité interdise une manifestation, si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public. Dans les villes où est instituée une police d’Etat, telles que Lyon, l’autorité préfectorale a seule qualité pour prononcer l’interdiction d’une manifestation sur la voie publique de nature à troubler l’ordre public
8. En premier lieu, M. A… et M. B… font valoir que la marche en hommage à Z revêtait un caractère culturel et familial et ne constituait pas un « défilé revendicatif », pas davantage que la procession du diocèse autorisée par la préfecture sur un parcours voisin. Le préfet se borne en défense à soutenir que cette marche était l’occasion pour un groupe de personnes d’utiliser la voie publique pour exprimer une volonté collective et entrait par suite dans le champ d’application de l’arrêté du 29 novembre 2019, sans faire valoir aucun élément de fait précis de nature à corroborer le caractère revendicatif de ladite marche. Dès lors, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que celle-ci constituait un « défilé revendicatif ».
9. En second lieu, alors que les requérants font valoir que la marche en hommage à Z n’était pas susceptible de créer un trouble à l’ordre public, comme l’atteste le fait qu’elle s’est déroulée sans heurts de 2008 à 2014, avant sa première interdiction, le préfet n’indique pas en quoi cette marche aurait effectivement été de nature à troubler l’ordre public. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la marche en hommage à Z était de nature à créer un trouble à l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2019.
N° 2000609 4
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement aux requérants d’une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2019, par laquelle le préfet du Rhône a interdit la marche en hommage à Z prévue le 8 décembre 2019 à Lyon, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et M. B… la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X A…, à M. Y B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Rhône pour information.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président-rapporteur, M. Arnould, premier conseiller, M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020.
L’assesseur le plus ancien dans Le président-rapporteur, l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey J. Arnould
La greffière,
H. Méliane
N° 2000609 5
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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