Rejet 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2020, n° 2000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000373 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000373
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 4 février 2020 _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. X AA, représenté par Me AB, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt- quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie : il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il appartient au juge des référés de mettre fin à cette insécurité juridique ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; il doit bénéficier d’un récépissé avec autorisation de travail en application des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits et qu’il est, s’il n’est plus autorisé à travailler, dans l’impossibilité de contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
2 N° 2000373 La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un
3 N° 2000373 visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1 (…) ». 5. Par la présente requête, M. X AA, de nationalité AC, né le […], demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. AA était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dont la validité a expiré le 15 janvier 2020. Il fait valoir, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit d’écritures en défense, que suite à son déplacement, le 13 décembre 2019, à la préfecture des Alpes-Maritimes en vue de renouveler son titre de séjour, un rendez-vous a été fixé, le 19 février 2020, à la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations « pour y déposer sa demande de titre de séjour », sans qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui ait été délivré.
7. Il est constant que la validité du titre de séjour de M. AA a expiré, le 15 janvier 2020, et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni y travailler. Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour présentée par le requérant est complète et que cette demande n’a pas été enregistrée. Cette situation place le requérant dans une situation de précarité qui révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. AA. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travailler, conformément aux articles précités R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
9. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AB, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4 N° 2000373
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AB une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me AB.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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