Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 30 déc. 2022, n° 2208024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 M. B C, ayant pour avocat la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de destination, lui interdit de revenir en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour que prévoit l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas été prises par une autorité compétente pour ce faire ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière car le préfet s’est abstenu de préalablement procéder à un examen particulier de sa situation et la mesure d’éloignement est, pour cette même raison, entachée d’une erreur de droit ;
— la mesure d’éloignement est, au regard des articles L. 521-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur de droit révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation, car il avait la qualité de demandeur d’asile ; son absence à un rendez-vous préfectoral n’y met pas terme sauf pour le préfet à commettre un acte de refoulement au sens de la convention de Genève ;
— cette mesure méconnaît l’article L. 611-3 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette même mesure d’éloignement et méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est entachée d’une erreur de fait révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l’instruction à l’issue de l’audience, où les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né en 1991, déclare être entré en France en 2021. Par arrêté pris le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône oblige cet étranger, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, fixe son pays de destination d’une reconduite d’office, lui interdit tout retour avant l’écoulement d’une période d’une année. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions du 6 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 31 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". Ces stipulations sont relatives au déplacement des réfugiés qui sont dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile et de leur régularisation.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). » Selon l’article L. 521-7 du même code, « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
4. Les stipulations de l’article 31, notamment son paragraphe 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône en 2021 et que, s’il a fait l’objet, par arrêté du préfet du Rhône, d’une décision de remise aux autorités italiennes responsables de cette demande, ce transfert n’a pas été exécuté dans les délais prévus par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, à la date de la mesure d’éloignement en litige, la France était responsable de la demande d’asile de M. C, lequel, s’il ne s’est pas rendu à une convocation préfectorale du 7 juillet 2022 « en vue de la requalification de sa demande d’asile », ne peut pas pour autant être regardé comme ayant renoncé à sa demande. Il suit de là qu’en prenant une telle mesure d’éloignement, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Rhône, auquel il appartenait d’abord de statuer sur la demande présentée par l’intéressé au titre de l’asile, a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que doit être annulée la décision obligeant M. C à quitter le territoire français prise le 6 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant tout retour avant l’écoulement d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Compte tenu de l’annulation prononcée, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. C, à moins que ce dernier n’ait déjà été muni d’un document de même effet, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais de procès :
9. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et, sous réserve que Me Messaoud, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : Sont annulées les décisions du 6 octobre 2022 obligeant M. B C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination d’une reconduite d’office, lui interdisant tout retour avant l’écoulement d’une année.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B C, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Messaoud la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Messaoud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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