Infirmation 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 21 févr. 2020, n° 17/12628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12628 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 25 avril 2017, N° 11-17-000355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12628 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal d’Instance de Melun – RG n° 11-17-000355
APPELANTE
Madame X Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
La société IN’LI nouvelle dénomination de la Société OGIF ayant absorbé la Société SNR, SA
SIRET : […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
Monsieur Z A
Né le […] à Champigny-Sur-Marne (94500)
[…]
[…]
Défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 18 octobre 2017, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN , Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, Président de chambre , par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing prévé en date du 4 octobre 2015, la société Compagnie Immobilière de Construction et de Gestion (la Cicoge) a consenti à Madame X Y et Monsieur Z A un bail d’habitation portant sur un appartement sis […] à Melun, pour un loyer mensuel de 850 €, outre 238 € de provisions sur charges.
Par acte du 2 septembre 2016, la Sci Société des Nouvelles Résidences (la Snr), venant aux droits de la Cicoge, leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 8.716,04 €.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2016, la Sci Snr a fait assigner Monsieur Z A et Madame X Y devant le Tribunal d’instance de Melun, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur Z A et Madame X Y, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.539,32 €, au titre des arriérés de loyers et charges dûs au 16 décembre 2016 augmentée des intérêts de droit à compter du 2 septembre 2016 sur la somme de 8.716,04 €, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel et des charges indexables dans les mêmes conditions sur le loyer initial jusqu’à la libération effective des lieux et le somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de Melun a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion dans les conditions légales rappelées au dispositif, a condamné solidairement Monsieur Z A et Madame X Y à payer à la Sci Snr la somme de 12.356,71 € réclamée au titre des arriérés avec les intérêts sollicités, et une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , Monsieur Z A et Madame X Y ont été condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et
de la notification au préfet.
La Cour est saisie de l’appel total formé par Madame X Y à l’encontre de ce jugement selon déclaration en date du 23 juin 2017 signifiée le 18 octobre 2017 à la Sci Snret à personne morale et à Monsieur Z A par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier. Les deux intimés n’ayant pas été assignés à personne l’arrêt à intervenir sera pris par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur requête de Madame X Y, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 septembre 2017, dit n’y avoir lieu à soulever d’office la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de mention du nom des intimés, ni d’examiner sa demande tendant à déclarer valide cette déclaration d’appel, faute d’avoir été saisi par la partie pouvant avoir subi un grief de cette omission.
Au dispositif de ses premières conclusions d’appel signifiées à Monsieur Z A concomitamment avec la déclaration d’appel et de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2018 à la Sa In’Li, Madame X Y sollicite de la Cour, au visa de l’article 8.1VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu’elle :
— Reçoive Madame X Y en son appel, l’y déclare bien fondée ;
En conséquence,
— Dise et juge que la dette de loyers et charges de Madame X Y ne peut excéder la somme de 7.625,16 € du fait de l’absence de solidarité postérieurement au 7 juillet 2016 ;
— Condamne Monsieur Z A à garantir intégralement Madame X Y de toutes les sommes que celle-ci serait estimée devoir au titre de la solidarité, et subsidiairement faire application de l’article 1214 ancien du Code civil en autorisant Madame X Y à répéter, si elle l’a payé en entier, la dette solidaire contre Monsieur Z A pour les part et portion de Monsieur Z A ;
— Accorde à Madame X Y, dans les termes des articles 1244-1 et 1244-2 anciens du Code Civil, des délais de paiement qui ne soient pas inférieurs à deux ans pour s’acquitter de toutes sommes qui seraient mise à sa charge au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamne tout succombant à payer à Madame X Y une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne tout succombant aux dépens d’instance et d’appel, dans les termes, pour ces derniers, de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2019, la Sa In’Li, nouvelle dénomination de la société Ogif, venant aux droits de la société Snr, sollicite de la Cour qu’elle :
— Déclare Madame X Y partiellement fondée en son appel ;
En conséquence,
— Condamne Madame X Y au paiement de la somme de 7.625,16 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2016 ;
— Donne acte à la Société In’li qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à Madame X Y de 2 ans de délai pour s’acquitter de ladite somme ;
— Déboute Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes à l’encontre de la société In’Li ;
— Confirme le jugement du Tribunal d’instance de Melun du 25 avril 2017 pour le surplus; – Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Au soutien de son appel sur le quantum de la condamnation solidaire, Madame X Y plaide qu’elle a donné congé à la société Icade, gérant l’appartement de la Cicoge par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2015 reçue le 7 décembre 2015, dont celle-ci lui a accusé réception le 14 décembre 2015 en lui indiquant que son départ était validé au 8 janvier 2016, soit par application du préavis d’un mois comme prévu par la Loi Alur et que sa solidarité avec son colocataire perdurerait pendant six mois de plus en application de la loi Macron ; elle expose que c’est de mauvaise foi, que la Sci Snr l’a assignée à l’adresse du bail, alors qu’elle connaissait son adresse réelle, et l’a poursuivie pour la totalité de la dette arrêtée au 16 décembre 2016 ; elle demande l’application de la solidarité à hauteur de la dette arrêtée au mois de juillet 2016, soit pour 7.625,16 €.
Société In’Li acquiesce à cette demande en faisant valoir que le congé n’avait pas été transmis à la société Snr et qu’en tout état de cause l’adresse de Madame X Y n’a été découverte qu’après le jugement.
Sur ce, selon les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont l’application au litige n’est pas discutée, ' La solidarité d’un des colocataires( ….) prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail . A défaut elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé’ ;
En l’espèce, il est justifié aux débats que Madame X Y a régulièrement donné congé le 3 décembre 2015 de sorte que le délai de préavis expirait le 7 janvier 2016. C’est à bon droit que les parties s’accordent pour dire que la solidarité passive dont elle était tenue envers la Sa Snr a pris fin au 7 juillet 2016.
A cette date, l’arriéré locatif de Monsieur Z A s’établissait à la somme de 7.625,16 €, le décompte produit par Madame X Y démontrant que ce dernier a cessé d’acquitter les loyers et charges après son départ du logement commun.
C’est à cette somme que sera limitée la condamnation solidaire de Madame X Y envers la société In’Li, le jugement étant infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause engagée par assignation du 29 décembre 2016, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
'.
En l’espèce, Madame X Y justifie que son budget ne lui permet pas d’assumer le paiement immédiat de la dette et société In’Li ne s’oppose pas à l’octroi de délai tels que demandés sur deux ans. Ces délais lui seront octroyés à raison de 316 € par mois, augmenté du solde le 24e
mois. Cette mesure prise par faveur pour la débitrice sera assortie d’une clause de déchéance du terme propre à garantir les droits du créancier. Il est rappelé que pendant ce délai, les majorations d’intérêts prévues en cas de retard ne sont pas encourues et que les procédures d’exécution déjà engagées sont suspendues.
Sur l’action récursoire de Madame X Y contre Monsieur Z A.
Madame X Y sollicite à titre principal que Monsieur Z A soit condamné à la garantir de l’intégralité de la somme qu’elle serait estimée devoir au titre de la solidarité de la dette au motif qu’elle a déclaré son départ du domicile commun par main courante du 4 décembre 2015 pour retourner chez sa mère en attendant de pouvoir se désengager du bail et que Monsieur Z A ayant conservé l’usage du logement, il aurait du en assumer seul la charge.
A titre subsidiaire, elle demande que Monsieur Z A soit condamné à lui payer ses part et portion de ladite somme, soit 3.812,58 €, en application des dispositions de l’article 1214 ancien du Code civil.
Sur ce, il résulte du dossier que si Madame X Y a omis de viser Monsieur Z A à sa déclaration d’appel, elle a néanmoins engagé son action en garantie contre lui par assignation du 18 octobre 2017 comportant la déclaration d’appel, le jugement attaqué, l’ordonnance du 28 septembre 2018 et les conclusions qui lui sont opposées.
La Cour est donc saisie des demandes formées contre lui.
Sur le fond, et à défaut de preuve d’un meilleur arrangement entre concubins sur les charges du ménage qui obligerait Monsieur Z A à garantir Madame X Y du paiement du loyer pour le logement qu’elle a quitté sans lui, il convient d’accueillir la demande subsidiaire et de faire application des dispositions de l’article 1317 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’action récursoire ayant été engagée contre Monsieur Z A postérieurement à la modification de l’article 1214 sur lequel Madame X Y s’est fondée.
Ce texte dispose : 'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part
'.
En conséquence, Monsieur Z A sera condamné à payer à Madame X Y la somme de 3.812,58 € sur justification par elle du paiement effectué entre les mains de leur créancier commun au-delà de sa propre part.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’octroyer à Madame D Y la somme de 1.000 € pour ses frais de procédure d’appel.
La Société In’Li qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant encore confirmé sur les dépens de première instance. Monsieur Z A sera condamné aux dépens de l’action récursoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Melun en date du 25 avril 2017 sur le quantum de la dette solidaire entre Madame X Y et Monsieur Z A envers la Sci Société des Nouvelles Résidences, lequel sera limité à la somme de 7.625,16 euros, telle qu’arrêtée au mois de juillet 2016 ;
Y ajoutant,
AUTORISE Madame X Y à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 316 euros avant le 5e jour de chaque mois pendant vingt quatre mois, le solde restant dû s’ajoutant à la vingt quatrième échéance et la première échéance étant exigible le mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à sa date, le solde restant dû redeviendra exigible en son entier après une simple mise en demeure ;
CONDAMNE la Sa In’Li à verser à Madame X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant sur l’action en garantie formée en appel,
CONDAMNE Monsieur Z A à payer à Madame X Y la somme de 3.812,58 euros constituant sa part dans la dette solidaire sur justification par elle du paiement effectué entre les mains de leur créancier ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la Sa In’Li aux dépens de l’appel principal et Monsieur Z A aux dépens de l’action récursoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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