Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 28 déc. 2022, n° 2207956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C, ayant pour avocat Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d’une reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Rhône a méconnu son droit au recours effectif que garantit l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2022.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l’instruction à l’issue de l’audience, où les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante arménienne née en 1970, est entrée en France le 8 mars 2022, accompagnée de sa fille majeure Mme E D. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 30 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté pris le 14 octobre 2022 sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône oblige Mme C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d’une reconduite d’office. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il est stipulé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
3. Le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par ces stipulations n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a, comme en l’espèce, été examinée en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Ainsi, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours aurait, en méconnaissance de la stipulation ci-dessus citée, ou en commettant une erreur manifeste d’appréciation, privé d’un tel droit Mme C. Cette dernière n’a d’ailleurs pas sollicité du tribunal, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension, dans l’attente de la décision de la CNDA, de l’exécution de la mesure d’éloignement en litige.
4. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement en litige n’étant pas, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, démontrée illégale, ne peut qu’être écarté le moyen tiré d’une telle illégalité articulé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la requérante.
5. En troisième et dernier lieu, il est stipulé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Mme C énonce que Mme D, sa fille, a, en Arménie, échappé à une tentative d’homicide puis a été agressée à son domicile, suite à son refus de participer à une escroquerie lorsqu’elle travaillait pour une société de paris en ligne. Ce disant, la requérante ne démontre pas être personnellement et actuellement exposée à des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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