Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2537922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est prononcé qu’au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Bertin, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante salvadorienne née le 11 novembre 1996, est entrée en France le 24 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa de type D valable jusqu’au 24 juillet 2020. Elle a ensuite obtenu des autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 29 novembre 2021. Le 13 octobre 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui réside en France depuis septembre 2019, justifie avoir exercé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, une activité professionnelle en qualité d’assistante de langue en espagnol dans un lycée, du 24 septembre 2019 au 30 juin 2020 et du 14 décembre 2021 au 30 avril 2022, puis une activité de tuteur dans le cadre d’un stage organisé par le service national universel du 16 juin au 6 juillet 2021 dans le cadre d’un contrat public à durée déterminée. Elle a ensuite exercé le métier de serveuse de septembre 2021 à mai 2021 au bénéfice d’un premier employeur, puis à compter de décembre 2022 au bénéfice d’un second employeur pour lequel elle est employée depuis juin 2025 en qualité de cuisinière. Sa rémunération, supérieure au smic depuis 2022 a fortement progressé en 2024, année pour laquelle elle a déclaré 25 917 euros de revenus et est désormais rémunérée environ 2 400 euros mensuels dans ses nouvelles fonctions de cuisinière. La stabilité de son emploi depuis 3 ans chez le même employeur, qui la soutient dans ses démarches de régularisation, ainsi que l’évolution de ses fonctions et de sa rémunération traduisent une insertion réussie par le travail. En outre, Mme B… établit ses efforts d’insertion sur le territoire national par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B2 délivré par le ministère de l’éducation nationale. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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