Rejet 18 novembre 2011
Annulation 30 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2011, n° 0812232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0812232 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0812232
___________
M. F X et Mme H X
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Sorin
Rapporteur public
___________
Audience du 4 novembre 2011
Lecture du 18 novembre 2011
___________
al
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e Chambre)
68-03
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant XXX, à Jouy-en-Josas (78350), par Me Busson ;
M. et Mme X demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Jouy-en-Josas a délivré un permis de construire à Mme Y ;
— d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Jouy-en-Josas a délivré un permis de construire modificatif à Mme Y ;
— de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
— qu’ils ont intérêt à agir ;
— que M. Z, conseiller chargé de l’urbanisme et du cadre de vie, n’était pas compétent pour accorder le permis de construire délivré par l’arrêté du 13 octobre 2008 ;
— que compte tenu de l’ampleur de modifications apportées par rapport au projet initial, qui portent sur la suppression d’une cave, la simplification d’une jardinière en façade sud, la suppression d’un châssis et l’abaissement d’un linteau sur la façade nord, la suppression d’un « velux » et l’agrandissement d’une autre façade est, ainsi que la pose d’un garde-corps sur la terrasse de la chambre, le permis de construire modificatif doit être requalifié de nouveau permis ;
— que le permis de construire initial a été délivré sur la base d’éléments incomplets et d’informations inexactes ; que le plan de situation ne représente pas la totalité du territoire de la commune et ne permet pas de localiser précisément le terrain d’assiette du permis au sein de la commune ainsi que par rapport au monument protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ; que le plan de masse est incomplet s’agissant des plantations et ne comporte pas de cotes ni de mention relative aux réseaux d’évacuation et d’alimentation des eaux et des fluides ; que les arbres de haute tige mentionnés dans ce plan ne sont pas les mêmes que ceux figurant dans le croquis « insertion dans le site-façade sud » ; que le dessin de coupe longitudinale AA est erroné en ce qu’il mentionne l’existence d’une clôture rejoignant les aires de stationnement du terrain de Mme Y ; que les plans mentionnent la présence d’une cheminée au bout de la terrasse alors qu’il s’agit en réalité d’un conduit de fumée qui aurait dû être mentionné « dans la description dans le site » ; que les deux documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain ; que les angles de prises de vue de ces photographies ne sont pas mentionnés dans le plan de masse ni dans le plan de situation ;
— que le permis de construire modificatif a été délivré sur la base d’un dossier incomplet ; que la demande aurait due être accompagnée de l’ensemble des informations et pièces exigées pour une demande de permis initial, alors qu’ont seulement été fournis un plan de situation du terrain, un plan du sous-sol, un plan de la façade sud, un plan de la façade est et deux plans de la façade nord ; que ce dossier ne comprend pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont il n’est pas établi qu’il a été réclamé, alors que le projet se situe dans un site protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ; que le projet architectural ne comprend pas de plan de masse, de plan de coupe, de document graphique ni de documents photographiques ; que le formulaire de la demande de modification comporte une erreur dans le numéro de la parcelle correspondant au terrain d’assiette du permis ; que les plans fournis sont partiels, incomplets et incohérents ; qu’aucune information n’est apportée concernant la description des terrasses, leur nature et leur destination ; que les plans ne tiennent pas compte des éléments de construction existants, l’abri de jardin, démoli depuis longtemps, figurant encore sur le plan de situation, alors que la construction de Mme Y, dont le gros œuvre a été réalisé, et qui apparaît sur le cadastre de la commune mis à jour, n’est pas mentionné ; que les plans ne font pas mention de l’extension de la terrasse en bois du rez-de-chaussée, rendue possible parce que la cave-jardin n’a pas été supprimée ; que la comparaison des plans fournis à l’appui de la demande de permis initial et de ceux fournis à l’appui de la demande de permis modificatif fait ressortir de nombreuses modifications qui ne figurent pas dans la demande de permis de construire modificatif et qui dénotent un changement radical dans l’orientation architecturale ;
— que le permis modificatif n’a pas supprimé les irrégularités résultant du précédent permis, puisque le débord de la toiture et les marches d’accès sont maintenus, en méconnaissance de la distance d’alignement fixée par le plan d’occupation des sols, que le rez-de-chaussée est toujours implanté à 0,60 mètre au-dessous du niveau du sol, que la toiture terrasse en fond de parcelle est maintenue, que la hauteur du mur de clôture est supérieure à 2 mètres et que l’aspect extérieur de la construction porte atteinte aux lieux avoisinants ;
— que le permis modificatif ne mentionne pas que la clôture a été démolie sur le côté est et qu’elle a été remplacée par un mur d’une hauteur de 2,75 mètres, qui ne figure sur aucun plan et dont la dimension méconnait le règlement du plan d’occupation des sols ;
— que la construction édifiée présente des contrariétés avec les dispositions du plan d’occupation des sols figurant dans la rubrique : « façades-parements extérieurs-percements », prévoyant que les constructions doivent présenter une unité d’aspect, la construction d’un auvent au-dessus de la porte d’entrée permettant de créer une loggia dont le pétitionnaire a omis de déclarer la surface supplémentaire ;
— que l’emprise au sol de la construction méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme qui prévoient que l’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative de propriété et que cette irrégularité n’a pas été supprimée par la mise en place du garde-corps ; que la création d’un toit- terrasse accessible n’est pas assimilable à celle d’un mur aveugle ;
— que les travaux réalisés ne correspondent pas aux autorisations délivrées ; que les prescriptions relatives aux plantations d’arbres figurant dans l’arrêté du 20 juillet 2004 n’ont pas été respectées ; que la cave jardin n’a pas été supprimée ; qu’une grande cheminée a été édifiée sans avoir été mentionnée dans les demandes de permis ; que le plan de la façade nord de l’édifice du permis de construire modificatif ne correspond pas à la réalité de la construction, ainsi que cela ressort de la seule différence mathématique entre les cotes prévues par le permis de construire et celles figurant dans le permis de construire modificatif ; que les dimensions des fenêtres du toit sur la façade est sont radicalement différentes dans la construction, le permis initial et le permis de construire modificatif ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2009, présenté par la commune de Jouy-en-Josas, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir :
— que le moyen selon lequel les modifications apportées au projet initial modifient son économie générale doit être écarté, la destination des locaux, la volumétrie extérieure du bâtiment et la surface hors œuvre nette restant inchangées ; que le dépôt de la demande de permis de construire modificatif n’a eu pour objet que de prendre en compte quelques modifications mineures par rapport au projet initial ; que la « cave jardin vélo » initialement prévue n’a pas été réalisée et a été supprimée dans le permis modificatif ; que la terrasse en bois extérieure était prévue par le permis initial et a été réalisée selon les dimensions convenues ; qu’aucune pente de toiture n’a été modifiée à l’occasion de l’établissement du permis de construire modificatif ; que la création du auvent était prévue par le permis de construire initial ; que les cotes figurant dans le permis de construire modificatif sont différentes car elles se rapportent aux fenêtres modifiées et non à la volumétrie générale ; que le permis de construire modificatif ne prévoit plus qu’une seule fenêtre de toit sur la façade est, dont les dimensions sont celles portées sur le plan n° 5 de ce permis de construire ;
— que le plan local d’urbanisme régit la hauteur des clôtures uniquement pour ce qui concerne celles donnant sur la rue et pas celles se situant entre deux propriétés privées ;
— que le permis de construire modificatif n’est pas entaché d’illégalité ; qu’il ressort de la circulaire n° 70-86 du 14 août 1970 ainsi que du formulaire CERFA relatif à une demande de modification d’un permis de construire que les pièces versées au dossier de demande de permis de construire modificatif étaient suffisantes, l’instruction ne portant que sur les seuls points faisant l’objet de la demande ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été sollicité, ainsi que le mentionne l’arrêté du 13 octobre 2008, le dossier ayant été retourné sans avis, le projet se situant hors champ de visibilité d’un monument historique ; que l’indication du numéro de la parcelle correspondant au terrain d’assiette du permis mentionné dans le formulaire de demande de permis de construire modificatif constitue une erreur matérielle ; que M. Z était compétent pour signer l’arrêté du 13 octobre 2008, en vertu de la délégation qui lui avait été donnée par l’arrêté n° 08/236 du 28 mai 2008 ; que les dispositions des articles R 421-1 à R 421-4 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que l’édification des cheminées doive faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, mais qu’en cas d’interprétation contraire du code de l’urbanisme une demande de régularisation pourra être faite ; que ce permis, comme le permis initial, respecte les dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ; que le garde-corps va culminer à une hauteur d’environ 4,20 mètres ; que si le plan local d’urbanisme impose que la distance par rapport à la limite séparative soit respectée en tout point de la construction, il n’interdit pas des décrochements ni la mise en place d’un plan de façade en limite de propriété dès lors que celui-ci est aveugle ;
— que le permis de construire initial n’est pas entaché d’illégalité ; que le service instructeur n’a eu aucune difficulté à localiser le terrain d’assiette du permis grâce au plan de situation ; que le plan de masse joint au dossier est établi à l’échelle 1/200ème, qu’il est coté et qu’il fait état des arbres existants à supprimer ou à conserver et d’un cyprès à planter ; que dans l’éventualité où les prescriptions du permis relatives aux plantations ne seraient pas respectées, cela serait sans influence sur la légalité de cette décision ; que les photographies versées au dossier permettaient au service instructeur d’apprécier correctement l’insertion du projet dans son environnement et que les mentions sur le plan de masse des angles de prise de vue de ces photographies ont permis une parfaite compréhension et exploitation de ces documents ; que le dispositif de raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux et d’alimentation en eau et en fluides ne figure pas dans le plan de masse mais est mentionné sur le plan du sous-sol de l’habitation ;
— que de nombreux éléments de la requête relèvent de l’application de règles de droit privé ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 16 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour Mme D Y, par Me Bousquet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Y fait valoir :
— que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2004 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, M. et Mme X ayant eu connaissance de la délivrance de ce permis dès le 13 septembre 2004, date à laquelle ils ont pris l’initiative d’une assignation en justice en vue de la désignation d’un expert ;
— que les modifications prévues par l’arrêté du 13 octobre 2008 ne bouleversent pas l’économie du projet initial ;
— que, s’agissant des allégations tirées de la méconnaissance de l’article UG 7, elle s’en rapporte au mémoire de la commune ;
— que les moyens soulevés contre le permis de construire initial doivent être écartés par suite de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cet arrêté et qu’elle s’en rapporte subsidiairement au mémoire de la commune ;
— que les modifications apportées au projet initial étant mineures, il suffisait de verser au dossier de demande de permis de construire modificatif les plans correspondant aux façades modifiées, sans qu’il soit nécessaire ou obligatoire de verser un plan de masse, un plan de coupe ni de documents graphiques et que l’administration n’a pu se méprendre sur la portée de la modification puisque le dossier de permis de construire modificatif porte sur les points que la ville avait elle-même relevés lors de la visite de conformité ; qu’elle joint en outre à son mémoire des montages photographiques mettant en regard des éléments graphiques et photographiques versés dans le cadre de la demande initiale de permis de construire, les photographies de la construction réalisée faisant apparaître que la construction est conforme au permis de construire initial, sous réserve des modifications mineures autorisées ;
— que les griefs tirés de l’erreur dans l’indication du numéro de la parcelle, de l’abri de jardin figurant sur le plan, de la cave ou de la cheminée sont sans fondement ou sans influence sur l’appréciation portée par l’administration sur le projet ;
— qu’il n’y a eu aucune modification concernant les pentes des toitures par rapport à ce qui était prévu par le permis de construire initial ;
— que, s’agissant des allégations tirées de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France et de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 octobre 2008, elle s’en remet au mémoire de la commune ;
Vu l’ordonnance en date du 10 août 2010 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 3 septembre 2010, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2010, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent en outre :
— que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2004 sont recevables ; que la justification de l’affichage de cette décision en mairie et sur le terrain n’est pas apportée et que la théorie de la connaissance acquise ne peut être valablement invoquée dès lors qu’ils n’ont pas exercé de recours administratif contre le permis ; que la construction n’est pas achevée ;
— que le permis de construire initial méconnait les dispositions des articles UG 6, UG 7 et UG 11 du plan d’occupation des sols ; que la construction ne respecte pas la distance de retrait par rapport à l’alignement fixée par les dispositions de l’article UG 6 de ce plan, puisqu’elle est située à 4 mètres de l’alignement en raison du dépassement de la toiture de 25 cm et des marches d’accès au bâtiment ; que les dispositions de l’article UG 7 ont été méconnues, d’une part, en ce que la construction ne respecte pas la règle limitant l’implantation des constructions sur la limite séparative au-delà d’une bande comprise entre 5 et 18 mètres de l’alignement, en raison du dépassement de la toiture sur la façade donnant sur la rue et de la présence d’un escalier extérieur donnant accès à une « cave jardin » et, d’autre part, en ce que la distance séparant la façade ouest de la limite séparative n’est que de 7,20 mètres, ce qui est nettement inférieur à la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas du bâtiment, qui est de 8 mètres ; que les trois règles de l’article UG 11 du plan d’occupation des sols relatives à l’aspect extérieur des constructions ont été méconnues ; que le rez-de-chaussée est implanté à 0,60 mètre sous le niveau du sol, soit 1,10 mètre au dessous du niveau exigé par le paragraphe UG 11-I ; que l’édification d’une toiture terrasse en front de parcelle est contraire à la règle fixée par le paragraphe UG 11-IV ; que le permis prévoit l’édification d’un mur de clôture d’une hauteur de 2,75 mètres alors qu’en vertu des prescriptions du paragraphe UG 11-VI elle ne peut excéder 2 mètres ; qu’au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, la construction prévue par le permis de construire porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, parce qu’elle est située dans un lotissement ancien, en raison de son aspect extérieur ainsi que de l’orientation de son implantation et que par conséquent le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que l’arrêté de délégation du 28 mai 2008 a été méconnu puisque M. Z a signé la lettre de transmission du dossier à l’architecte des bâtiments de France alors que les services techniques étaient seuls compétents pour effectuer cette transmission mais qu’en revanche seul M. Z pouvait signer la notification du délai d’instruction, alors que celle-ci a été signée par M. C, directeur des services techniques, dont il n’est pas établi qu’il avait reçu une délégation pour signer cet acte ;
— que si les dispositions du plan local d’urbanisme permettent de régulariser la construction en précisant que le calcul de la distance des bâtiments par rapport aux limites séparatives s’effectue à partir du « nu du mur », cette règle ne s’applique pas au permis initial, qui demeurait soumis aux dispositions du plan d’occupation des sols ;
— que le permis de construire modificatif n’a pas eu pour objet de régulariser le permis de construire initial puisqu’il confirme diverses irrégularités de ce permis ; que ce permis en confirmant l’accessibilité et la visibilité de la terrasse porte une atteinte supplémentaire aux règles posées par le plan d’occupation des sols concernant l’aspect extérieur des constructions et aggrave la violation des règles figurant à l’article UG 11-1 du plan local d’urbanisme ; qu’il maintient le débord de toiture, l’implantation du rez-de-chaussée à 0,60 mètre au-dessous du niveau du sol, la distance d’implantation des marches d’accès, la toiture-terrasse en fond de parcelle, l’implantation d’un mur de clôture d’une hauteur supérieure à 2 mètres ainsi que l’aspect extérieur de la construction, qui porte toujours atteinte aux lieux avoisinants ; que les prescriptions de l’article UG 6 ont été méconnues en ce que le projet modifié n’assure pas la continuité visuelle par rapport à la voie publique en n’imposant pas l’édification d’une clôture ou d’éléments de façade à l’alignement de cette voie en conformité avec l’article UG 11 du plan local d’urbanisme ; que la violation des dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme est établie au regard des modifications substantielles apportées par le permis modificatif ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour Mme Y, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Mme Y fait valoir en outre :
— que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2004 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; que les différentes actions que les requérants ont engagé, dès le 23 août 2004, contre le permis de construire établissent qu’ils ont eu connaissance de cette décision dès le 23 août 2004 ; qu’en outre, le permis de construire a été affiché sur le terrain le 24 juillet 2004 ; qu’en toute hypothèse la requête ayant été enregistrée plus d’un an après l’achèvement des travaux, ces conclusions sont tardives en application des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par la commune de Jouy-en-Josas, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune fait valoir en outre :
— que les conclusions dirigées contre le permis délivré par l’arrêté du 20 juillet 2004 sont irrecevables, cet arrêté ayant été affiché en mairie du 26 juillet 2004 au 26 septembre 2004 et que les travaux de construction sont achevés, Mme Y ayant adressé sa déclaration d’achèvement des travaux à la fin de l’été 2007 et habitant les lieux depuis cette date ;
— que les dispositions de l’article UG 6 du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues par le permis de construire délivré le 20 juillet 2004 ; que le bâtiment n’est pas implanté à 4 mètres de l’alignement, mais à 5 mètres, que le débord de toiture n’est pas de 0,25 mètre, mais de 0,19 mètre et que l’article UG 6 ne s’applique qu’à la distance des façades et non aux éléments en saillie ;
— que les dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues par le permis de construire délivré le 20 juillet 2004 ; que la distance maximale d’implantation de la construction par rapport à l’alignement devait être calculée à partir de la façade et non en fonction de la saillie de la toiture ; que les distances de retrait par rapport aux limites séparatives doivent être calculées à partir de chaque plan de façade et qu’elles ont été respectées ;
— que les dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues par le permis de construire délivré le 20 juillet 2004 ; que l’implantation du rez-de-chaussée à 0,60 mètre au dessous du niveau du sol est conforme à ce texte ; que la toiture terrasse n’est pas implantée en front de rue, mais se situe en retrait, à l’arrière d’un patio, et qu’elle est ainsi conforme à l’article UG 11 ; que les dispositions de ce texte relatives aux clôtures ne concernent que les clôtures sur voie, et qu’elles ne sont donc pas applicables au mur séparant le patio des places de stationnement, situé en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement ; que la construction ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux sites, ni aux paysages naturels et urbains ;
— que les mêmes réponses doivent être apportées aux mêmes moyens dirigés contre le permis de construire délivré le 13 octobre 2008 ;
— que la commune n’a pas à se prononcer sur les troubles de jouissance qui relèvent des règles du code civil ; que par ailleurs l’implantation de la construction comme l’entretien de la terrasse végétalisée ne portent pas atteinte à ces règles ;
— que l’installation du garde-corps ne méconnaît pas les dispositions des articles UG 7 et UG 11 du plan local d’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 21 septembre 2011 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 13 octobre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011 ;
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;
— les observations de Mme X, les observations de Me Bousquet pour Mme Y et les observations de Mme B représentant la commune de Jouy-en-Josas en vertu d’un mandat de représentation en date du 2 novembre 2011 ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Y ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour la commune de Jouy-en-Josas ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. et Mme X ;
Considérant que par un arrêté en date du 20 juillet 2004, le maire de la commune de Jouy-en-Josas a délivré un permis de construire à Mme Y, autorisant l’édification d’une maison individuelle sur un terrain, correspondant à la parcelle cadastrée XXX, situé 28 rue du maréchal Joffre à Jouy-en-Josas ; que, le 28 juillet 2008, Mme Y a déposé une demande de modification de ce permis ; que par un arrêté du 13 octobre 2008 le maire de la commune de Jouy-en-Josas a accordé le permis de construire modificatif sollicité ; que M. et Mme X demandent l’annulation des arrêtés des 20 juillet 2004 et 13 octobre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2004 :
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant que Mme Y fait valoir que les conclusions dirigées contre le permis de construire qui lui a été délivré le 20 juillet 2004 sont tardives, le permis de construire ayant donné lieu à un affichage sur le terrain le 24 juillet 2004 ; qu’elle produit une attestation circonstanciée, établie le 24 septembre 2004 par un voisin, qui précise qu’il a été procédé, le 24 juillet 2004, à l’affichage sur le terrain du permis concernant la construction d’une maison individuelle et qu’au jour où l’attestation est établie, le permis est toujours affiché et clairement visible de la rue ; que, par ailleurs, la commune de Jouy-en-Josas atteste que l’arrêté du 20 juillet 2004 a été affiché en mairie le 26 juillet 2004 et a été retiré de l’affichage le 27 septembre 2004 ; que, ces éléments non contestés, sont suffisants en l’espèce pour établir l’accomplissement des formalités de publicité de l’arrêté du 20 juillet 2004 ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 26 juillet 2004, date de la plus tardive des mesures de publicité ; qu’il était expiré le 12 décembre 2008, date d’enregistrement de la présente requête ; que dès lors, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir tirées de ce que les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré par l’arrêté du 20 juillet 2004 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2008 :
Sur la compétence :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire (…) peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal » ; qu’aux termes de l’article R 423-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune (…), l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public » ; qu’aux termes de l’article R. 423-15 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : / a) Les services de la commune (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 08/236 du 28 mai 2008 du maire de la commune de Jouy-en-Josas : « Délégation permanente est donnée à M. J-K Z, à l’effet de signer les documents suivants : / Arrêtés de permis de construire, sauf ceux prévoyant une SHON supérieure à 120 m2 (…) » ; qu’en vertu de l’article 1er de ce même arrêté, M. Z a été « délégué à l’urbanisme et au cadre de vie » chargé d’assurer en lieu et place du maire et concurremment avec lui, les fonctions relatives à ce domaine ; qu’ainsi, M. Z était compétent pour signer l’arrêté attaqué ; qu’il ne résulte pas des dispositions précitées que M. Z n’était pas compétent pour signer la lettre du 28 juillet 2008 transmettant le dossier de demande de permis de construire modificatif à l’architecte des bâtiments de France ; que par ailleurs, la circonstance que la lettre du 14 août 2008 notifiant à Mme Y le délai d’instruction de sa demande de permis de construire modificatif aurait été signée par une personne incompétente pour ce faire est sans incidence sur la régularité de l’arrêté en date du 13 octobre 2008 ;
Sur la nature du permis de construire délivré par l’arrêté du 13 octobre 2008 :
Considérant que M. et Mme X soutiennent qu’en raison de l’ampleur des modifications que Mme Y a apportées au projet initial, le permis de construire délivré par l’arrêté du 13 octobre 2008 ne peut être qualifié de permis de construire modificatif, mais doit être regardé comme étant un nouveau permis de construire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, faisant suite au constat par la commune de Jouy-en-Josas que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément à ce qui était prévu par le projet initialement autorisé et de ce fait n’étaient pas achevés, l’arrêté du 13 octobre 2008 a eu pour objet d’autoriser la suppression de la « cave jardin », la simplification de la jardinière façade sud (côté rue), la suppression d’un châssis et l’abaissement d’un linteau sur la façade nord (côté jardin), la suppression d’une fenêtre de toit « velux », l’agrandissement d’une fenêtre de toit « velux » sur la façade est, ainsi que la pose d’un garde-corps sur la terrasse ; que si les requérants font valoir que le projet de construction prévu par l’arrêté du 13 octobre 2008 comporterait une pente de toiture supplémentaire par rapport au projet initial, que l’escalier d’accès aurait été modifié et qu’une porte aurait été créée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait autorisé de telles modifications ; que compte tenu de leur nature et de leur portée, contrairement aux allégations de M. et Mme X, les modifications autorisées par l’arrêté du 13 octobre 2008 n’emportent pas un changement radical dans l’architecture du projet et les modifications prévues ne sont pas d’une nature et d’une importance telles qu’elles ne pouvaient donner lieu à un permis de construire modificatif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré par l’arrêté du 13 octobre 2008 ne correspondrait pas à un permis de construire modificatif doit être écarté ;
Sur la régularité de la demande de permis de construire modificatif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) » ; qu’aux termes de l’article R 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) » ;
Considérant que si la demande de modification d’un précédent permis de construire nécessite une instruction, celle-ci ne doit porter que sur les éléments faisant l’objet de la modification ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de permis de construire modificatif, que les modifications ont porté sur la suppression de la « cave jardin », la simplification de la jardinière façade sud (côté rue), la suppression d’un châssis et l’abaissement d’un linteau sur la façade nord (côté jardin), la suppression d’une fenêtre de toit « velux », l’agrandissement d’une fenêtre de toit « velux » sur la façade est ainsi que la pose d’un garde-corps sur la terrasse ; qu’il ressort également des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif, la pétitionnaire a produit un plan de situation, un plan du sous-sol, un plan de la façade sud, un plan de la façade nord, un plan de la façade est ainsi qu’un plan de modification de l’étage ; que ces documents, sur lesquels figuraient aussi les plans correspondant à la version initiale du projet, faisaient apparaître l’ensemble des modifications sollicitées dans le cadre du permis de construire modificatif ; qu’il suit de là que la circonstance que la demande de modification du permis ne comportait pas de plan de masse, de plan de coupe, de document graphique et de documents photographiques n’a pas fait obstacle à ce que la commune puisse valablement se prononcer sur le projet modifié ; que le plan n° 5 relatif à la modification de l’étage, joint au dossier de la demande de permis de construire modificatif, signale la présence d’une « terrasse accessible », d’un « garde-corps sur trois côtés de la terrasse accessible » ainsi que d’une « terrasse végétalisée et pourtour stérile inaccessible » ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’aucune information n’est apportée concernant la description des terrasses, leur nature et leur destination est infondé et doit être écarté ; que, par ailleurs, le permis de construire modificatif prenant en compte la suppression de la « cave jardin » prévue par le permis initial et le permis ne prévoyant pas la modification de la terrasse en bois du rez-de-chaussée, les allégations tirées de ce que les plans ne font pas mention de l’extension de cette terrasse qui aurait été rendue possible parce que la cave-jardin n’a pas été supprimée ne reposent sur aucun fondement ; qu’en outre, la circonstance que le plan de coupe représente un mur de clôture qui serait inexistant sur la partie de la limite séparative sur laquelle est implantée le garage de M. et Mme X n’a pas fait obstacle à l’appréciation portée par la commune sur le projet ; que, de plus, il résulte des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme précité que le plan prévu par ce texte a pour objet de permettre à l’administration de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; qu’ainsi, la circonstance que le plan joint au dossier ne mentionne pas les constructions existantes sur la parcelle concernée n’a pas entaché d’illégalité la demande de permis de construire modificatif ; qu’enfin, si le formulaire de la demande de permis modificatif comporte une erreur dans le numéro de la parcelle correspondant au terrain d’assiette du permis, cette erreur matérielle n’a pas fait obstacle à l’identification par la commune de la parcelle concernée, compte tenu de la mention de l’adresse du terrain sur ledit formulaire et du plan de situation joint au dossier ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 13 octobre 2008 aurait été délivré sur la base d’un dossier incomplet ;
Sur la consultation de l’architecte des bâtiments de France :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. / La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 (…) / Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord » ; qu’aux termes de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre du 28 juillet 2008, par laquelle l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été sollicité, a été retournée à la commune assorti de la mention : « Dossier en retour sans avis – Projet situé hors champ de visibilité du monument historique concerné : domaine de Versailles et Trianon » ; que l’architecte des bâtiments de France ayant considéré que la construction prévue par le projet n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions législatives précitées, le moyen tiré de ce que le dossier ne contenait pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté ; que si le requérant conteste la matérialité de la transmission du dossier à l’architecte des bâtiments de France, il ne l’établit pas ;
Sur le respect des règles d’urbanisme :
Considérant que M. et Mme X ne sauraient, à l’occasion de leur demande d’annulation du permis de construire modificatif, invoquer des éléments du projet autorisé par le permis de construire initial, devenu définitif, qui n’auraient pas donné lieu à des modifications par l’arrêté du 13 octobre 2008 ; qu’ainsi, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté du 13 octobre 2008 serait illégal en ce qu’il confirme diverses irrégularités du permis de construire initial ; qu’en outre, ils ne peuvent invoquer la méconnaissance des règles fixées par le plan local d’urbanisme, qu’en tant que les modifications autorisées par cet arrêté seraient susceptibles d’avoir mis en cause ces règles ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme : « Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait ; dans ce cas, elles observeront tant par rapport à celles-ci que par rapport aux autres limites séparatives de propriétés, la marge de reculement définie ci-après. (…) / Définition de la marge de reculement / La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres dans tous les secteurs, et 8 mètres en UGb. / Cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres (L=H/2), (5 m en UGb) s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale. / Dans le cas de pignons, la distance résultant de l’application des alinéas précédents peut être réduite de 2 mètres sans pouvoir être inférieure respectivement aux seuils précités. / Au delà de 18 m de profondeur par rapport à l’alignement, seuls pourront s’installer en limite des bâtiments dont la plus grande hauteur n’excèdera pas 3,5m. Cette dernière disposition ne s’appliquera pas aux terrains enclavés ou aux terrains à forme particulière n’ouvrant sur le domaine public que par une voie d’accès privée et dont la partie constructible se situe à l’arrière d’autres terrains établis à l’alignement. / Le calcul des distances par rapport aux limites s’effectue à partir du nu du mur et ne tient pas compte des épaisseurs de modénatures (bandeaux, corniches), faibles saillies de toiture (inférieures à XXX, marquises, marches d’accès… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la distance entre le mur de façade ouest de la construction et la limite séparative latérale est de 5,80 mètres ; que la hauteur de ce mur mesurée à l’égout du toit est de 5,70 mètres ; que ce bâtiment est prolongé jusqu’à la limite séparative ouest par une partie en rez-de-chaussée dont le toit forme une terrasse située dans le prolongement de la façade ouest ; que le permis de construire modificatif précise que, « afin de respecter les dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme, le garde-corps sera implanté à au moins 5 mètres de la limite séparative » ; qu’il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif rend inaccessible la terrasse végétalisée située au-delà du garde-corps ; qu’ainsi le moyen selon lequel le permis de construire modificatif n’aurait pas supprimé l’irrégularité affectant la terrasse résultant de la méconnaissance de la distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative de propriété exigée par les dispositions de l’article UG 7 du plan local d’urbanisme précitée doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, que M. et Mme X soutiennent que la violation des dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme fixant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions résulterait des modifications substantielles apportées par le permis modificatif et que ce permis en confirmant l’accessibilité et la visibilité de la terrasse porterait une atteinte supplémentaire à ces règles et aggraverait leur méconnaissance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les changements dans l’aspect extérieur de la construction résultant des modifications autorisées par l’arrêté du 13 octobre 2008 porteraient atteinte aux lieux avoisinants ;
Considérant, enfin que si les requérants font état de travaux réalisés qui n’apparaîtraient pas dans le permis de construire modificatif ils n’établissent pas qu’ils auraient été réalisés sous l’empire du permis de construire initial ni qu’ils le méconnaîtraient ; qu’enfin, si M. et Mme X soutiennent que l’arrêté du 13 octobre 2008 serait illégal au motif que certains travaux réalisés ne seraient pas conformes aux modifications qu’il a autorisées, ces circonstances, à les supposer établies, seraient sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 20 juillet 2004 et 13 octobre 2008 par lesquels le maire de la commune de Jouy-en-Josas a délivré un permis de construire à Mme Y ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-en-Josas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X les sommes demandées par Mme Y et la commune de Jouy-en-Josas ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouy-en-Josas et de Mme Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F X, à Mme D Y et à la commune de Jouy-en-Josas.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, président,
M. A, premier conseiller,
M. Bretéché, conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. A B. PHEMOLANT
Le greffier,
C. AMIENS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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