Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 janv. 2024, n° 22/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 10
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bennouar,
le 26.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 26.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 janvier 2024
RG 22/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 263, rg n° 21/00011 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 11 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2022 ;
Appelante :
Mme [EX] [X], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [H], [ZL] [X] veuve [VP], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 10] ou élection de domicile au Cabinet de Me Bennouar ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la propriété du lot 57 du lotissement de la terre [Localité 12] sis à [Localité 9], cadastré [Cadastre 7] pour 334m2. Le propriétaire à la matrice cadastrale est dit [L] [D].
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, Madame [EX] [X] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive trentenaire du lot 57 de la terre [Localité 12]. Elle a dirigé son action contre [H] [X] épouse [VP].
Madame [EX] [X] a soutenu avoir prescrit la propriété de la terre pour l’avoir occupée depuis le décès en 1980 de son père [J], [L] [D]. Elle a également soutenu que [H] [X] épouse [VP] n’a pas accepté la succession de [L] [D] dans le délai légal, de sorte qu’elle doit être réputée y avoir renoncé ; et que la terre était un bien commun pour avoir été acquise durant le mariage ; que la moitié est revenue au décès de l’épouse de [L] [K] à ses frères et s’urs, dont son propre père en vertu de l’ancien article 767 du Code civil.
Madame [H] [X] veuve [VP] s’est déclarée propriétaire par titre pour venir aux droits de [L] [D], suivant testament authentique du 16 octobre 1975, aux termes duquel [L] [D] a effectué un legs universel à son profit. Elle s’est opposée aux demandes de [EX] [X] qui, à son sens, ne rapporte pas la preuve d’une occupation lui permettant de prescrire la propriété, d’autant plus que sa propre fille, [U] [Y] [X] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1973, y vit depuis sa naissance et que différentes personnes s’y sont aussi installées illégalement, de sorte qu’elle a dû leur faire envoyer en 2020 un commandement de quitter les lieux.
Par jugement n° RG 21/00011, n° de minute 263, en date du 11 octobre 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a retenu que : «[EX] [X], qui sollicite l’usucapion de la parcelle [Cadastre 7] à son profit et sur qui pèse donc la charge de justifier remplir les conditions de forme et de fond attachées à une telle action, n’apporte pas au tribunal les éléments lui permettant de s’assurer qu’elle a mis en cause l’ensemble des propriétaires par titre de cette parcelle.
Pour cette seule raison, et sans même examiner le bien-fondé de sa demande d’usucapion qui repose sur deux attestations identiques dactylographiées et imprécises, ses demandes de reconnaissance de propriété par usucapion ou d’enquête à cette fin seront déclarées irrecevables.» ainsi que : «Concernant son argument tenant à une absence de preuve d’acceptation de la succession de [L] [D] par [ZL] [H] [X] veuve [VP], il sera seulement répondu qu’un legs universel effectué par testament authentique par un testateur qui ne laisse pas à son décès d’héritiers réservataires n’est soumis ni à une obligation de demande de délivrance ni d’ailleurs à une nécessité d’envoi en possession.»
Au dispositif de son jugement, le Tribunal a dit :
— Déclare irrecevable la demande d’usucapion de la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti) ou d’enquête à cette fin formée à son profit par [EX] [X] ;
— Déboute [EX] [X] de sa demande de reconnaissance de propriété par titre de la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti) au profit des seuls ayants droit de [B] [X] ;
— Dit que [ZL] [H] [X] veuve [VP] a des droits de propriété par titre sur la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti) ;
— Condamne [EX] [X] à verser à [ZL] [H] [X] veuve [VP] la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne [EX] [X] aux dépens et ordonne leur distraction au profit de Maître BENNOUAR.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2022, Madame [EX] [X], ayant pour conseil Maître Thierry JACQUET, a interjeté appel de cette décision qui a été signifié à sa personne par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [EX] [X] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger la requérante propriétaire par prescription de la terre en litige ;
— Ordonner en tant que de besoin une enquête ;
Subsidiairement :
— Dire et juger la défenderesse sans droits sur la terre en l’absence d’acceptation de sa part de la succession de feu M. [L] [D] ;
À titre encore plus subsidiaire :
— Déclarer les ayants droits de [V] [E] [X], dont la requérante, co-propriétaires indivis de la terre en litige pour moitié ;
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions contraires.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [X] veuve [VP], ayant pour conseil Maître S. BENNOUAR, demande à la Cour de :
— Juger l’appel recevable en la forme, mais non fondé ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [EX] [X] à verser à Mme [X] veuve [VP] la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Me BENNOUAR.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Comme pour l’action en revendication de propriété par titre, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier par prescription acquisitive a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des éléments constitutifs de la prescription acquisitive lui appartient.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
Et aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d’un bien immobilier, il appartient au demandeur à l’action d’appeler à l’instance les propriétaires par titre. Les défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive sont nécessairement les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
Ainsi, le demandeur doit appeler en la cause les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, qui sont les défendeurs à l’action en revendication, mais aussi les occupants pour permettre à ceux-ci de s’exprimer sur leurs chefs d’occupation.
De plus, si le demandeur a identifié un autre propriétaire titré que celui inscrit au cadastre, il doit également l’appeler en cause.
Ainsi, l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive est irrecevable si le demandeur n’a pas permis le respect du contradictoire par défaut de mise en état.
En l’espèce, le propriétaire à la matrice cadastrale est [L] a [D] né le [Date naissance 6] 1909 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 2] 1980 à [Localité 9] sans postérité.
Madame [H] [X] veuve [VP] a été désignée par Madame [EX] [X] comme défenderesse à son action, celle-ci étant légataire universel de [L] [D] selon testament authentique en date du 18 décembre 1975.
C’est à raison que le premier juge a retenu que [ZL] [H] [X] veuve [VP] a des droits de propriété par titre sur la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti) aux termes de ce testament qui a été enregistré le 06 novembre 1998. Outre que, comme l’a retenu le premier juge, un legs universel effectué par testament authentique par un testateur qui ne laisse pas à son décès d’héritiers réservataires n’est soumis ni à une obligation de demande de délivrance ni d’ailleurs à une nécessité d’envoi en possession, le testament a été enregistré moins de 30 ans après l’ouverture de la succession de [L] [D] décédé le [Date décès 2] 1998, ce qui est en soi un acte d’acceptation de ses dispositions.
Madame [H] [X] veuve [VP] défend donc bien à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire pour détenir des droits de propriété par titre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
Cependant, il est constant que Madame [EX] [X] a soutenu devant le premier juge que le lot 57 du lotissement de la terre [Localité 12] sis à [Localité 9], cadastré [Cadastre 7] pour 334m2, acquis par [L] [D] par acte sous seing privé en date du 1er août 1950, était un bien commun dont la moitié est revenu aux ayants droit de son épouse, [V] [E] [X] appelée dans l’acte de mariage veuve [V] a [D] avec qui il s’est mariée le [Date mariage 1] 1933 sous le régime de la communauté légale. Elle a affirmé que la succession de [V] [E] [X] est revenue à ses frères et s’urs, dont son propre père en vertu de l’ancien article 767 du Code civil. Elle a omis devant le premier juge, comme devant la cour, de déployer la dévolution successorale de [V] [E] [X] et d’appeler en cause les ayants droit de ses frères et s’urs.
De plus, Madame [EX] [X] n’a pas appelé à l’instance Madame [N] [X] et Monsieur [I] [X] qui, en 2004, avaient saisi en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière comme en atteste la convocation de Madame [H] [X] veuve [VP] en date du 15 décembre 2004 produite devant la cour.
De même alors qu’il résulte de la sommation de quitter les lieux, délivrée par huissier, en date du 26 et 27 août 2020, que sont également présents sur la terre [A] [Z], [G] [Z], [C] [Z], [S] [P], [IV] [P], [F] [O], [M] [O], [W] [Z] et [R] [X]. Ceux-ci n’ont été appelés à l’instance ni devant le premier juge ni devant la cour.
En conséquence, Madame [EX] [X] n’ayant pas permis qu’il soit statué sur sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire au contradictoire de toutes les parties susceptibles de voir leurs droits lésés par sa demande, c’est à raison que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande d’usucapion de la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti), ou d’enquête à cette fin.
Il appartient à Madame [EX] [X] d’envisager de saisir à nouveau le Tribunal foncier dans le respect du contradictoire.
De même, Madame [EX] [X] ayant affirmé que la moitié des droits de la terre sont revenus à l’épouse de [L] a [D], à savoir ses frères et s’urs, dont son propre père, c’est à raison que le premier juge a débouté [EX] [X] de sa demande de reconnaissance de propriété par titre de la parcelle dénommée [Cadastre 8] de la terre [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 9] (Tahiti) au profit des seuls ayants droit de son père, [B] [X].
Ainsi, c’est par des motifs précis et détaillés, pertinents tant en fait qu’en droit que le premier Juge a statué. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 21/00011, n° de minute 263, en date du 11 octobre 2021, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [X] veuve [VP] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne Madame [EX] [X] à lui payer la somme de 250.000 francs pacifiques à ce titre.
Madame [EX] [X] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 21/00011, n° de minute 263, en date du 11 octobre 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [EX] [X] à payer à Madame [H] [X] veuve [VP] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [EX] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 9], le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Date ·
- Commission
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Commissaire enquêteur ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Exploitation ·
- Affiliation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cotisations sociales ·
- Mutualité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Ouverture ·
- Date ·
- Version ·
- Recours ·
- Activité professionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Courriel ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Campagne publicitaire ·
- Commerce ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.