Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 29 déc. 2022, n° 2209100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— les brochures mentionnées à l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;
— il n’est justifié qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel ;
— il n’est justifié que les autorités portugaises ont accepté sa prise en charge ;
— le préfet s’est, à tort, senti tenu de prendre l’arrêté en litige, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Messaoud, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née en 1962, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par arrêté du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels le préfet du Rhône s’est fondé pour estimer que les autorités portugaises étaient responsables de la demande d’asile de la requérante. Il fait état également d’éléments propres à la situation familiale en France de l’intéressée, sans qu’il ne ressorte des pièces qu’il n’ait pas procédé à un réel examen de la situation de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l’entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () « . Selon les termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre le 27 juillet 2022, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, les brochures « A » et « B » constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en farsi, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien produit en défense, Mme B a bénéficié le même jour d’un entretien individuel mené en présence d’un interprète, lors duquel elle a été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités portugaises et a été mise à même de faire valoir les éléments susceptibles de faire obstacle, selon elle, à la mesure en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies le 13 septembre 2022 par les autorités françaises, ont donné leur accord explicite le 24 octobre 2022 à la reprise en charge de Mme B.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen de la situation familiale de la requérante et des motifs pouvant faire obstacle à sa remise aux autorités portugaises, se serait, à tort, estimé tenu de prendre la décision litigieuse ni qu’il aurait, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
9. La requérante se prévaut de la présence en France de sa nièce, qui y séjourne régulièrement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait conservé des liens d’une particulière intensité avec cette dernière, entrée en France, au titre du regroupement familial, en février 2020, soit deux ans et demi avant l’arrivée de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas de cette seule circonstance que le préfet du Rhône, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de la requérante, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France, avec son frère, un neveu et des nièces, qui font l’objet de décisions de remise aux autorités portugaises prises le même jour. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait conservé des liens d’une intensité particulière avec sa nièce séjournant régulièrement en France depuis février 2020, laquelle est mariée et mère de deux enfants. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 25 novembre 2022 du préfet du Rhône est illégal et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Thierry C La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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