Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2511474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2025 et 11 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence faute pour le préfet de justifier de la délégation dont bénéficiait son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au-delà du délai maximal d’examen, qui est de six mois ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des article L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de regroupement familial ne visait que deux de ses enfants résidant en Mauritanie, que son logement est suffisamment grand pour accueillir un foyer composé de trois personnes, c’est-à-dire ses deux enfants et lui-même, que le nom du tiers figurant sur sa quittance de loyer est l’ancien locataire de son logement qu’il a remplacé et qu’il remplit toutes les conditions du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors qu’elle empêche ses enfants de le rejoindre ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, dès lors que la mère de ses enfants lui a délégué l’autorité parentale, que ses enfants ont le droit de vivre avec leur père et que ces deux enfants méritent d’être accueillis en France dans un environnement favorable à leurs études ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. C… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision du 2 juin 2025 par laquelle M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien, né le 10 août 1977, a sollicité le 20 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants résidant en Mauritanie, Abderrahman, né en 2009 et B…, née en 2012. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel sa demande a été rejetée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 2 juin 2025 par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Et aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». En vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la Ville de Paris.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a d’abord rejeté la demande de M. C… au motif qu’il ne justifiait pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors qu’il ressortait de ses quittances de loyer que son logement de 34 m² était déjà occupé par deux adultes, ne pouvant donc être occupé par deux personnes supplémentaires, faute d’avoir une surface supérieure à 42 m², sans risque de suroccupation. Toutefois, le requérant établit que la mention d’une seconde personne sur ses quittances de loyer est une erreur matérielle du bailleur, qui avait laissé le nom de l’ancien locataire, et qu’il est le seul occupant de ce logement, qui doit dès lors être regardé comme d’une taille suffisante pour accueillir ses deux enfants.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial partiel de M. C…, le préfet de police lui a opposé un second motif tiré de l’intérêt supérieur des deux enfants pour lesquels la mesure était sollicitée, rappelant que ces derniers avaient toujours vécu dans leur pays d’origine auprès de leur mère et de leurs trois plus jeunes frères et sœurs. Toutefois, le requérant fait valoir que cette mesure de regroupement familial vise les aînés de la fratrie, nés en 2009 et 2012, que ce choix, qui relève d’une décision tenant à sa vie privée et familiale, est fait dans l’intérêt de ces enfants les plus âgés, en vue de leur permettre une poursuite d’études en France auprès de leur père où ils sont susceptibles de bénéficier d’un meilleur environnement scolaire. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait, sans erreur d’appréciation, estimer que cette décision de regroupement familial méconnaissait l’intérêt supérieur des enfants concernés et s’opposer pour ce motif à la demande de regroupement familial alors que M. C… en remplissait par ailleurs les conditions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve d’un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux aînés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Keufak Tamez, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Keufak Tamez de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de ses enfants D… et B… C… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux aînés dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Keufak Tamez, conseil de M. C…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Keufak Tamez et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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