Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
— la prise en charge intégrale des frais pour un logement privé de type 3 nécessaire à l’accueil de l’ensemble de sa famille ;
— le versement immédiat de prestations sociales complètes, incluant les frais de nourriture et les frais médicaux ;
— la prise en charge des frais liés au retour des membres de la famille à Montpelier couvrant le transport des effets personnels et les services de déménagement depuis Valence ;
— la prise en charge des frais de scolarité de sa fille dans un établissement adapté garantissant un enseignement bilingue ;
— une décision garantissant leur intégration complète notamment via des cours de langue ;
— la délivrance de titres de séjour permanents pour tous les membres de la famille afin de garantir l’accès aux services essentiels et comportant une autorisation de travail pour son épouse et lui.
Il soutient que :
— la situation d’extrême précarité dans laquelle il se trouve ainsi que son épouse et sa fille mineure, qui n’a pas accès à l’éducation, révèle une situation d’urgence ;
— leur situation dépasse largement les critères de précarité définis pour le revenu de solidarité active ;
— sans logement stable et sans soutien financier, ni accès à des soins adaptés, ils ne sont pas en mesure de présenter leurs affaires juridiques dans des conditions équitables, ce qui porte ne atteinte grave non seulement à leur survie protégée par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de la convention internationale des droits de l’enfant, mais également au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de la convention internationale des droits de l’enfant, mais également au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Il soutient que cette atteinte résulte du refus des institutions locales et nationales de les héberger et de les soutenir financièrement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a sollicité l’asile en France le 24 mai 2024, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, au motif qu’il est de nationalité allemande. L’intéressé, qui a formé un recours à l’encontre de cette décision, lequel est actuellement pendant devant le tribunal, se borne au soutien de la présente requête en référé à se prévaloir des conséquences de cette décision sur sa situation, ainsi que sur celle de son épouse et de sa fille mineure, dont il résulte au demeurant de l’instruction qu’elles se trouveraient actuellement en Espagne, où elles bénéficieraient de la protection temporaire. Ce faisant, et alors qu’il ne conteste pas l’exacte application des dispositions de l’article 3-1 de la directive n° 2013/33/UE, il n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou l’Etat, auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui apparait manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans instruction ni audience, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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