Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2308392, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur prise à une date ignorée et qui lui aurait envoyée le 24 juillet 2023, constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 5 décisions de retrait de 1, 1, 1, 3 et 4 points consécutives aux infractions des
16 mai 2022, 1er juillet 2022, 1er octobre 2022, 14 octobre 2022 et 6 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réétudier sa situation et de le réintégrer dans ses droits à conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
— il conteste la réalité de ces infractions qui n’est pas établie conformément à l’article
L. 223-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 16 mai 2022, 1er juillet 2022, 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— le permis du requérant est doté de 7 points ;
— les mentions relatives aux infractions des 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023 ont été supprimées du dossier du requérant ;
— les points retirés suite à l’infraction du 16 mai 2022 ont été restitués au requérant avant l’introduction de sa requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques16-05-2022V ( 20 km/hCont. automatisé1AMOUI le 06-08-2023Irrecevable01-07-2022V ( 20 km/hCont. automatisé1AM01-10-20221Supprimée du R2INLS14-10-2022TéléphonePVE3AMSans interpellation06-01-20234Supprimée du R2INLSTOTAL5 infractions-10+6
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 1er décembre 1999, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 3 et 4 points (soit 10 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 16 mai 2022, 1er juillet 2022, 1er octobre 2022,
14 octobre 2022 et 6 janvier 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et des 5 décisions de retraits de points susmentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les 2 infractions des 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023 ayant donné lieu à une perte totale de 5 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 27 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. D’autre part, il résulte du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B est redevenu positif, puisqu’il est désormais de 7 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul et les 2 retraits de points consécutifs aux
2 infractions des 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 3 décisions de retraits de 5 points consécutives aux
3 infractions des 16 mai 2022, 1er juillet 2022 et 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 16 mai 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 16 mai 2022 a été restitué le 6 août 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 2 autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 14 octobre 2022 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 14 octobre 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre de l’Intérieur en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du
14 octobre 2022 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de l’infraction du 1er juillet 2022 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 1er juillet 2022 ayant donné lieu à retrait de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 1er juillet 2022 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées aux points 7 et 8 impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite aux infractions des 1er juillet et 14 octobre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 Si » portant invalidation du permis de conduire de M. B, ni des 2 retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023.
Article 2 : Les 2 retraits de points consécutifs aux infractions des 1er juillet et 14 octobre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite aux infractions des 1er juillet et 14 octobre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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