Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2023, n° 21/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2020, N° 18/00267 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01293 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6T2
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2020 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de BOBIGNY – RG n° 18/00267
APPELANTE
Madame X Y 34 boulevard de l’Oise 95800 CERGY-PONTOISE née le […] à […] (10000) représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1834
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS […] représenté par Maître AL FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente Mme Sylvie LEROY, Conseillère Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 février 2023, prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Z ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 22 juin 2015 vers 13h30, à la Courneuve, AA AB âgé de 19 ans, a reçu un coup de couteau au niveau de l’abdomen, asséné par AC AD. Il est décédé des suites de ses blessures le […].
Par arrêt du 6 avril 2018, aujourd’hui définitif, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a :
- déclaré AC AD coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec l’usage ou la menace d’une arme pour les faits commis sur M. AA AB, et l’a condamné à une peine de 9 ans d’emprisonnement.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises :
- a reçu les constitutions de parties civiles,
- a déclaré AC AD entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles,
- l’a condamné à payer 30 000 € à Mme AE AB, la mère de M. AA AB et 12 000 € chacun à AF AG AB, AH AB et AI AB-Fofana et 16 000 € à Mme X AK, ses frère et soeurs, en réparation de leur préjudice d’affection.
Mme X AB a saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions (la CIVI) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation. Par jugement du 15 décembre 2020, cette juridiction a :
- dit que la faute de feu AA AB a exclu le droit à indemnisation de ses ayants droit,
- débouté Mme X AB de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme X AB a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 février 2022, cette cour a entre autres dispositions :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021,
- avant dire droit, invité Monsieur le Procureur Général à communiquer à la cour le dossier pénal,
- sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties dans l’attente de la production du dossier pénal.
Le dossier pénal a été adressé à la cour et communiqué aux parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022, Mme X AB demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, En conséquence,
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la faute de feu AA AB exclut son droit à indemnisation et l’a déboutée de sa demande, Et statuant à nouveau, de :
- condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 FEV RIER 2023 Pôle 4 – Cham bre 12 RG N° 21/01293 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6T2 - page 2
Infractions (FGTI) à lui verser en réparation de son préjudice d’affection la somme de 16.000 € outre celle de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le FGTI de toutes demandes contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, le FGTI demande à la cour de :
- juger l’appel formé par Mme X AB mal fondé,
- l’en débouter,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- juger que le comportement de M. AA AB est à l’origine des dommages dont il a été victime,
- juger que son comportement fautif est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit,
- débouter Mme X AB de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
- juger que la faute de AA AB est de nature à réduire très largement le droit à indemnisation de Mme X AB, En tout état de cause,
- laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État, Maître AL AM étant autorisée à recouvrer directement ceux la concernant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Le FGTI sur qui pèse la charge de la preuve, invoque la faute de la victime, dont il soutient qu’elle aurait retrouvé son agresseur afin de se battre dans un contexte de concurrence sur le territoire de revente de produits stupéfiants, pour l’attribution de la « gestion » d’un point de deal.
Mme X AB qui conteste la participation de AA AB à quelque trafic de stupéfiant que ce soit, fait valoir que le FGTI se fonde essentiellement sur un renseignement anonyme, imprécis et inexact, qu’aucun élément ne vient corroborer.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions précisées aux 1°, 2° et 3° du même article. Aux termes du 2° de cet article, les faits doivent avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois.
Aux termes du dernier alinéa de ce texte, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le mode de réparation institué par l’article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d’infractions obéit à des règles qui lui sont propres et il ne s’agit pas, pour l’application du dernier alinéa de ce texte, d’arbitrer une répartition des responsabilités entre l’auteur du dommage et la victime mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière qui, fondé exclusivement sur la solidarité nationale, n’implique que l’appréciation du comportement délictueux ou provocateur de la victime, sans qu’il soit tenu compte de l’éventuelle disproportion entre la faute qu’elle a commise et le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le 22 juin 2015, peu avant 13 h 30,
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AA AB a reçu plusieurs coups de couteau dont le principal lui a été porté en région ombilicale gauche et a lésé l’intestin grêle, l’aorte abdominale, la capsule rénale droite et la région colique droite. Il est décédé le […] par défaillance multi-viscérale avec choc infectieux provoquée par l’importance des lésions abdominales.
L’affrontement qui a eu lieu entre AA AB et AC AD a eu, au moins partiellement, trois témoins, Mme AN, Mme AO et M. AP, respectivement employées et gérant de la boutique FIT Services Team. Mme AN et M. AP ont expliqué avoir été témoins du début des faits et avoir vu deux individus de type africain, dont l’un avait la peau plus claire et était porteur d’une sacoche en bandoulière (AC AD), qui se tenaient, tandis que d’autres individus tentaient de les séparer, que le porteur de la sacoche avait fouillé celle-ci puis que le groupe s’était déplacé, de sorte qu’ils n’avaient pas vu la suite des événements. Mme AO relatait avoir aperçu deux personnes dont la victime, reculer dans la rue poursuivies par deux autres qui tenaient des éléments provenant d’un échafaudage, et que l’un de ces hommes avait porté un coup au niveau du ventre de la victime avec un objet qu’elle ne pouvait décrire, que celle-ci avait soulevé son tee-shirt laissant apparaître du sang ainsi qu’une partie d’intestin.
Si AC AD a reconnu avoir porté le coup de couteau létal à AA AB, il n’a jamais admis avoir eu l’intention de le tuer. Il a expliqué avoir rencontré AA AB et son frère AQ par hasard et s’être battu avec eux en raison d’un différend anodin concernant leurs mères, différend qu’il avait avec AQ et non avec AA.
Le 23 juin 2015, les services de police établissaient un rapport précisant avoir reçu le 21 (sic) juin 2015 d’un habitant du quartier voulant rester anonyme et craignant pour sa sécurité, des informations sur les circonstances de la grave blessure subit par le dénommé Y AR. En effet, Monsieur Y AR, récemment sortit de détention a exprimé via les réseaux sociaux, notamment la plate-forme FACEBOOK son intention de récupérer la gestion du point de deal surnommé le « TP », situé au […]. Ce dernier aurait inscrit sur FACEBOOK « Le terrain est à moi ». La veille le 20 juin 2015, ce dernier aurait été vu au niveau du « TP » en train de discuter avec le dénommé Monsieur AS AT. Afin de récupérer la gestion du point de deal, Monsieur Y AR et Monsieur AS AT ont décidé de se retrouver face au « TP » au cours de l’après-midi du 21 juin 2015, afin de se battre, le vainqueur devenant de droit le gestionnaire de la vente de produits stupéfiants sur le secteur (…) ».
Ces informations anonymes n’ont pas été corroborées par les éléments d’enquête puisque AA AB ne sortait pas de détention et que son compte Facebook ne comportait ni la mention “Le terrain est à moi” ni aucune autre mention relative à un point de deal et à sa gestion. S’il est acquis compte tenu des analyses toxicologiques réalisées qu’il consommait du cannabis, la perquisition effectuée à son domicile ne démontre pas son implication dans un trafic de stupéfiants ayant pu être la cause de la bagarre survenue le 22 juin 2015 et non le 21 comme indiqué par l’habitant anonyme ayant fait des déclarations.
En outre, il doit être relevé qu’il n’est pas démontré que AA AB soit à l’origine de l’altercation et que l’enquête a établi qu’il n’était porteur ni d’un couteau ni d’une autre arme.
Enfin, le fait que AA AB ait été défavorablement connu des services de police, n’ait pas investi sa scolarité et ne soit pas inséré professionnellement, ne suffit pas à faire la preuve que son décès est imputable à une faute qu’il aurait commise.
Le droit à indemnisation de Mme X AB est en conséquence entier et la décision entreprise infirmée.
Soeur aînée de la victime, son préjudice d’affection est réparé par la somme de 16.000 €.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 FEV RIER 2023 Pôle 4 – Cham bre 12 RG N° 21/01293 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6T2 - page 4
En cause d’appel, il lui est alloué la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 15 décembre 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions relatives à la faute de AA AB et au rejet des demandes et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que AA AB n’a pas commis de faute et que le droit à indemnisation de Mme X AB est entier,
Alloue à Mme X AB en réparation de son préjudice d’affection la somme de 16.000 (seize mille) euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Alloue, en cause d’appel, à Mme X AB la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État,
Accorde à Maître AL AM le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 FEV RIER 2023 Pôle 4 – Cham bre 12 RG N° 21/01293 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6T2 - page 5
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