Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 25 juin 2020, n° 2019003337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2019003337 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL: 2019 003337
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 JUIN 2020
DEMANDEUR(S) :
SAS GESTION SYSTEMES TELECOM, dont le siège social est 13
Rue Vauban 21000 DIJON.
Représentée par : Maître Claire GERBAY, […].
DEFENDEUR(S) :
SAS AMPLEMENT, dont le siège social est […].
Représentée par : La SELARL RICARD RINGUIER, Maître Bruno RINGUIER, plaidant
[…].
Maître Laurent CHARLOPIN, postulant
[…].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Président Sandrine BRATIGNY
Juges : Claude BRIGAND
Sandrine BARIOZ
qui en ont délibéré.
Greffier d’audience Dafina BUGARI
PRONONCE le 25 juin 2020 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DB 1 SB
–
SIGNE par Sandrine BRATIGNY, présidente d’audience, et par Dafina BUGARI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 61,02 euros HT, TVA : 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ANDREXEN, aux droits de laquelle vient la société
AMPLEMENT, a conclu le 22 février 2017 avec la société GESTION
SYSTEMES TELECOM (GST) un contrat de licence de logiciel CFAST PROVISOINING CLOUD TRUNKING ET CLOUD PBX.
Les conditions particulières de ce contrat stipulent :
Que la date d’entrée en vigueur du contrat est fixée au 1er avril 2017, pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement par période de 12 mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties et par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 3 mois avant l’échéance du contrat,
Qu’afin de couvrir les frais induits par la mise en oeuvre et le maintien en conditions opérationnelles, l’éditeur facturera au client un minimum de 57 500 € au titre des frais mensuels de 2017 et un minimum de 90 000
€ au titre des frais mensuels pour chacune des années civiles suivantes,
Que le logiciel pourra nécessiter des corrections d’anomalies, celles-ci seront gratuites et mises en place dans les plus brefs délais suivant la découverte de l’origine de l’anomalie.
Durant l’année 2017, de nombreux échanges entre les sociétés GST et
AMPLEMENT ont eu pour objet de développer le logiciel CFAST afin qu’il soit adapté aux besoins de la société AMPLEMENT.
Le 14 décembre 2017, la société GST a conclu qu’une évolution du logiciel CFAST était nécessaire et a assuré qu’une nouvelle version serait disponible pour les tests le 17 janvier 2018 en vue de sa livraison à la société AMPLEMENT. La livraison a été retardée et reportée au 14 février 2018.
Les tests effectués en février 2018, n’ont pas donné satisfaction et plusieurs problèmes ont été signalés par la société AMPLEMENT à la société GST le 22 février 2018, une nouvelle réunion de travail était planifiée le 5 mars 2018.
Le 7 mars suivant, un compte rendu a été dressé, la société GST a élaboré en accord avec la société AMPLEMENT un plan en 6 phases, prévoyant
DB 2
notamment la livraison des 3 premières phases pour le 13 avril 2018;
La société GST a émis une facture de 69 000 € TTC le 1er avril 2018 qui
a été réglée par la société AMPLEMENT en juin et juillet 2018.
La société AMPLEMENT a demandé à la société GST en juillet 2018 une révision du contrat de licence et sa facturation.
Après plusieurs mois de discussion, la société GST a, en décembre 2018, proposé un nouveau projet de contrat à la société AMPLEMENT qui devait se substituer au contrat du 22 février 2017.
La société AMPLEMENT a, le 9 janvier 2019, refusé de signer ce nouveau contrat en raison des < conditions asymétriques et disproportionnées » du nouveau projet de contrat.
Le 23 janvier 2019, la société GST par l’intermédiaire de son conseil transmettait un courrier à la société AMPLEMENT affirmant que leurs relations étaient contractuellement régies par le contrat signé le 22 février 2017.
La société AMPLEMENT adressait un courrier de réponse le 27 février
2019 à la société GST, en leur rappelant notamment les multiples problèmes et retards rencontrés dans la livraison du logiciel GST, et que celui-ci n’était toujours pas livré 2 ans après la signature du contrat, et concluait que de ce fait elle était contrainte de suspendre les paiements.
La société GST a transmis le 1er avril 2019 une facture d’un montant de
108 000 € TTC et affirmait qu’aucune faute ne lui était imputable.
Le 2 mai 2019, une mise en demeure de payer la facture du 1er avril 2019
a été transmise à la société AMPLEMENT. A défaut de paiement, la société GST informait la défenderesse qu’elle mettrait en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat.
Le 4 juin 2019, la société GST transmettait un courrier à la société
AMPLEMENT lui indiquant qu’elle procédait à la résolution du contrat en lui demandant de payer la somme de 218 625 € TTC représentant la facture du 1er avril 2019 de 108 000 € TTC et 110 625 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée.
Suivant exploit en date du 7 juin 2019, la société GESTION SYSTEMES
TELECOM (GST) a fait assigner la société AMPLEMENT afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Vu les articles 1103,1212, et 1231-1 du code civil,
Condamner la société AMPLEMENT à payer à la société GESTION
SYSTEMES TELECOM les sommes de :
Д в 863
218 625 € TTC au titre des factures restant dues,
Les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de chaque facture impayée ou tout le moins à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019 et ce jusqu’à parfait règlement,
80 € au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement,
3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AMPLEMENT aux dépens.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant le Tribunal de commerce de DIJON.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société GESTION SYSTEMES TELECOM, il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103,1212, et 1231-1 du code civil,
Condamner la société AMPLEMENT à payer à la société GESTION
SYSTEMES TELECOM les sommes de :
218 625 € TTC au titre des factures restant dues,
Les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de chaque facture impayée ou tout le moins à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019 et ce jusqu’à parfait règlement,
80 € au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Débouter la société AMPLEMENT de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société AMPLEMENT aux dépens.
Pour la SAS AMPLEMENT, il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1105,1196, 1217, 1219,1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile,
DB 4 SB
Vu la jurisprudence,
Recevoir la société AMPLEMENT en ses conclusions et les dire bien fondées,
Requalifier le contrat du 22 février 2017 entre les sociétés
AMPLEMENT et GST en contrat d’entreprise et de licence CFAST,
Constater la mauvaise exécution de ses obligations par la société GST d’élaboration du contrat de licence CFAST,
Constater que la société GST n’a pas exécuté son obligation de livraison du logiciel CFAST à la société AMPLEMENT en violation du contrat de licence signé le 22 février 2017,
Déclarer en conséquence que la société AMPLEMENT était bien fondée
à invoquer l’exception d’exécution à l’encontre de la société GST concernant son obligation de paiement,
Débouter la société GST de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société GST à verser à la société AMPLEMENT la somme de 69 000 € au titre de son préjudice découlant des manquements contractuels de la société GST,
Condamner la société GST à payer à la société AMPLEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2019 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la requalification du contrat de licence de logiciel CFAST en contrat d’entreprises :
Attendu que le contrat conclu le 22 février 2017 avait pour objet de concéder < au client qui l’accepte le droit non exclusif et non cessible
d’utiliser le logiciel '> CFAST ;
Attendu que les conditions particulières de ce contrat stipulent que le logiciel pourra nécessiter des corrections d’anomalies durant son utilisation; que celles-ci sont gratuites et mises en place dans les plus
DB 5 SB
brefs délais ; que tout développement supplémentaire fera l’objet d’un devis ;
Attendu que la société AMPLEMENT ne démontre pas que le contrat signé le 22 févier 2017 ne comportait pas une partie de prestation de services pour l’adaptation à ses besoins particuliers ;
Que les nombreux échanges entre les sociétés durant l’année 2017 ont eu pour objet notamment l’adaptation du logiciel aux besoins de la société
AMPLEMENT;
Que la société AMPLEMENT ne démontre pas que le logiciel CFAST
n’existait pas au moment de la signature du contrat ;
Que celle-ci n’apporte aucun élément concret au tribunal justifiant cette requalification dans le cadre de la signature du contrat ou de son exécution ;
Que de ce fait la société AMPLEMENT sera déboutée de sa demande de requalification du contrat et de sa demande de constatation des manquements contractuels fondés sur le contrat d’entreprise de conception de logiciel ;
Sur l’inexécution de la livraison du logiciel CFAST par la société
GST:
Attendu que le contrat a été conclu entre la société AMPLEMENT et la société GST le 22 février 2017 pour une durée déterminée de 3 années ;
Que la société GST a décidé de rompre le contrat le 4 juin 2019 en activant la clause résolutoire prévue à l’article 6.2 du contrat ;
Que la société GST n’a pas exécuté ses obligations en ne livrant pas le logiciel de licence CFAST, à la société AMPLEMENT et ce malgré les nombreuses réunions et mise au point entre les parties pendant les deux années qui ont suivi la signature du contrat ;
Attendu que la société GST n’a pas donné suite au plan de livraison établi entre les parties le 5 mars 2018;
Que de ce fait le tribunal constatera que la société GST n’a pas exécuté son obligation de livraison du logiciel CFAST à la société
AMPLEMENT ;
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
913 SB
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Que l’article 1219 du code civil ajoute qu’une partie peut refuser
d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre
n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave;
Attendu que la société GST devait au terme du contrat développer le logiciel CFAST de façon à ce qu’il soit adapté aux besoins de la société AMPLEMENT, comme stipulé aux conditions du contrat ;
Attendu que la société AMPLEMENT a exécuté son obligation de règlement de la facture de 69 000 € TTC émise par la société GST le 1er avril 2018 pour la période du 1 avril 2017 au 31 décembre 2017;
Que la société GST n’apporte aucun élément au tribunal lui permettant
d’établir que la livraison du logiciel était conforme aux termes du contrat ;
Que la société GST ne répond pas au plan de livraison du 5 mars 2018, établi entre les parties ;
Que la société GST ne donne pas suite aux demandes de modifications contractuelles du contrat proposées par la société AMPLEMENT ;
Attendu que les débats ont permis d’établir les manquements de la société
GST dans l’exécution du contrat signé le 22 février 2017 et notamment
l’impossibilité d’utilisation du logiciel GFAST par la société AMPLEMENT et que les conditions d’application des articles 1217 et 1219 du code civil sont réunies ;
Qu’en conséquence, le tribunal considérant que la société GST a failli à ses obligations contractuelles déclarera que la société AMPLEMENT est fondée à invoquer l’exception d’inexécution concernant son obligation de paiement et déboutera la société GST de ses demandes ;
Que dès lors, le tribunal faisant application de l’article 8.3 du contrat
< clause limitative d’indemnisation, sera fonction du préjudice subi par le client, mais ne pourra en aucun cas dépasser la somme totale effectivement perçue par l’éditeur… » condamnera la société GST à payer à la société AMPLEMENT la somme de :
SB Duz
– de 57 500 € au titre de son préjudice découlant de ses manquements contractuels correspondant à la somme effectivement payée par la société AMPLEMENT (déduction faite de la TVA de la somme de 69 000 € facturée et perçue)
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
AMPLEMENT les frais irrépétibles qu’elle a engagés, que le tribunal condamnera la société GST au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par la société GST mais que, compte tenu de la décision qui sera rendue, elle est sans objet ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la société GST qui succombe;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Déboute la société AMPLEMENT de sa demande de requalification du contrat signé le 22 février 2017;
Déboute en conséquence la société AMPLEMENT de sa demande de constatation des manquements contractuels fondés sur le contrat d’entreprise de conception de logiciel ;
Constate que, suite à la signature du contrat le 22 février 2017, la société
GST a failli à son obligation de livraison du logiciel CFAST à la société
AMPLEMENT;
En conséquence, dit la société AMPLEMENT recevable et fondée à invoquer l’exception d’exécution à l’encontre de la société GST concernant son obligation de paiement ;
Déboute la société GST de ses demandes ;
Condamne la société GST à payer à la société AMPLEMENT la somme de :
57 500 € au titre du préjudice découlant des manquements dans la M
réalisation de ses obligations;
- 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DB SB 8
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute;
Condamne la société GST en tous les dépens de l’instance;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de
73,22 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dafina BUGARI Sandrine BRATIGNY
Ввида agabić
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Société par actions ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Jugement
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Torts ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Pièces
- Siège social ·
- Avocat ·
- Grange ·
- Régie ·
- Montagne ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- International ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- État d'urgence ·
- Référé ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Dominique ·
- Délai ·
- Clôture
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Politique ·
- Protection ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Aveugle ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Province
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Groupe social ·
- Excision ·
- Mutilation sexuelle ·
- Guinée ·
- Mère ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Asile ·
- Protection ·
- Norme sociale
- Production ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- République française ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Force publique ·
- Partie ·
- Voies de recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commerçant ·
- Compétence exclusive ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.