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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 23 avr. 2019, n° 18/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SA DE CO CONCEPT ET DESIGN c/ S.A.S WAFFLE GERIC, S.A. BANQUE BNP PARIBAS |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Minute 19/30
DE METZ
Chambre Commerciale N° RG 18/00862
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2019
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SA DE CO CONCEPT ET DESIGN, dont le siège social est sis […] représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSES
S.A.S WAFFLE GERIC, dont le siège social est sis […] représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105
S.A. BANQUE BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […] non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. WAFFLE MUSE, dont le siège social est […] la SCP représentée par Maître deHervé RENOUX avocats au RICHARD-MERTZ-QUERE-AUBRY-RENOUX-MOITRY-DUQUESNE-THEOBALD, barreau de METZ, vestiaire : B105
Nous, Cédric SAUNIER, Juge des Référés, Assisté de Maud MICHELS, Greffier
Débats: à l’audience publique du 26 mars 2019 Délibéré au 23/04/2019 par mise à disposition au greffe
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Par actes d’huissiers des 30 et 31 juillet 2018 délivrés à personne morale auxquels il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN a assigné la SAS WAFFLE GERIC et la SA BANQUE BNP PARIBAS sur le fondement de l’article L.131-35 du code monétaire et financier aux fins que :
- soit ordonnée la mainlevée de l’opposition sur les trois chèques d’un montant nominal de 5.344,80 euros tirés sur la SA BANQUE BNP PARIBAS compte 045110610771 sous les numéros 3248812,
3248815 et 3248816;
- soit dit en conséquence qu’elle pourra présenter à nouveau lesdits chèques au paiement dès le rendu de l’ordonnance et rappeler que la SA BANQUE BNP PARIBAS devra régler lesdits chèques dans le respect des dispositions légales ; soit ordonné le déblocage de la provision;
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la SAS WAFFLE GERIC soit condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 16.034,40 euros;
- la SAS WAFFLE GERIC soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive;
- la SAS WAFFLE GERIC soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; la SAS WAFFLE GERIC soit condamnée à régler les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
A l’appui de ses demandes, la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN a indiqué que sur les cinq chèques lui ayant été remis par la SAS WAFFLE GERIC en règlement échelonné de la facture 17JU48 d’un montant de 26.724 euros TTC au titre de travaux complémentaires accomplis dans une cellule située dans le centre commercial GERIC à Thionville, trois d’entre-eux ont été rejetés à l’encaissement après opposition de la SAS WAFFLE GERIC pour cause de perte.
Par conclusions enregistrées au greffe les 13 novembre 2018, 11 décembre 2018, 28 février 2019 et 26 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, la SAS WAFFLE MUSE, exploitant une cellule commerciale au centre commercial MUSE à Metz et ayant conclu elle aussi un contrat de travaux d’aménagement avec la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN, a entendu intervenir volontairement à l’instance.
La SAS WAFFLE GERIC et la SAS WAFFLE MUSE ont, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1353 et 1102 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, sollicité du juge des référés:
- qu’il soit dit et jugé que la demanderesse est irrecevable et mal fondée en ses prétentions au regard des contestations sérieuses résultant notamment du défaut de fondement juridique et d’objet de la facture litigieuse, considérée comme sans objet et faisant référence à des travaux complémentaires non validés ;
- qu’il soit dit et jugé que la SAS WAFFLE GERIC est bien fondée à faire consigner la somme de 16.034,20 euros sur le compte CARPA de Metz au regard de l’existence des contestations sérieuses et des réserves existantes sur les travaux réalisés par la société SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN ;
- que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
- qu’il soit donné acte de la consignation de la somme de 16.034,20 euros effectuée par la SAS WAFFLE GERIC;
- que la SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN soit condamnée à raccorder la cellule exploitée par la SAS WAFFLE MUSE à une prise d’air extérieur dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir conformément au devis de la société BBA AERAULIQUE du 24 juillet 2018, ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ; que la SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN soit condamnée à raccorder les cassettes de climatisation de la cellule exploitée par la SAS WAFFLE MUSE aux tuyaux d’alimentation en eau dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir conformément au devis de la société BBA AERAULIQUE du 24 juillet 2018, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN soit condamnée à payer aux demanderesses la somme
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provisionnelle de 25.000 euros au titre des non façons, mal façons, désordres constatés et également à titre de provision indemnitaire sur les pertes d’exploitation, les sociétés WAFFLE
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GERIC et WAFFLE MUSE faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles de cette somme provisionnelle ;
- à titre subsidiaire et en cas de condamnation de la SAS WAFFLE GERIC, que la compensation des créances soit ordonnée.
La SAS WAFFLE GERIC et la SAS WAFFLE MUSE ont par ailleurs sollicité sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise des locaux exploités d’une part par la SAS WAFFLE MUSE au centre commercial MUSE à Metz et d’autre part par la SAS WAFFLE GERIC au centre commercial GERIC à Thionville, en raison des désordres, malfaçons ou non façons allégués par elles suite aux travaux confiés à la SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN qui n’ont pas fait l’objet de levée de réserves.
Enfin, les défenderesses ont sollicité :
- la condamnation de la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; la condamnation de la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN aux entiers dépens ;
- que soit ordonnée l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe les 18 décembre 2018 et 26 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et entions, la SARL SA DE CO CONCEPT ET
DESIGN a :
- maintenu ses demandes initiales, en faisant valoir que d’éventuelles contestations sérieuses sont sans incidence sur la mainlevée de l’opposition;
- sollicité que l’intervention volontaire de la SAS WAFFLE MUSE soit déclarée irrecevable au regard de l’absence de lien suffisant avec l’instance au regard des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, et que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
- soulevé l’existence de contestations sérieuses relatives aux demandes provisionnelles formées par les défenderesses, liées à une intervention de reprise des travaux effectués pour la SAS WAFFLE GERIC le 17 décembre 2018 et à l’absence de preuve d’un préjudice ;
- sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire, et dans l’hypothèse où cette demande serait maintenue et suivie d’effet, que les frais soient consignés par les sociétés WAFFLE GERIC et
WAFFLE MUSE;
- sollicité la condamnation de la SAS WAFFLE MUSE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE BNP PARIBAS n’a ni constitué avocat ni comparu.
A l’audience du 26 mars 2019, la décision a été mise en délibéré au 23 avril suivant par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA WAFFLE MUSE
Attendu qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Que la SAS WAFFLE GERIC et la SAS WAFFLE MUSE justifient l’intervention volontaire de cette seconde société par le fait que toutes deux ont le même représentant légal, à savoir la SAS ACCLT INVEST dont la présidente est Madame X Y, le même objet social consistant
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en l’exploitation de franchises sous l’enseigne WAFFLE FACTORY et ont confié selon devis acceptés à des dates proches à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN l’aménagement de leurs cellules commerciales respectives ;
Attendu qu’il convient de rappeler cependant que, contrairement aux termes des écritures déposées par la SAS WAFFLE GERIC et la SAS WAFFLE MUSE, l’instance introduite en référé n’a pas pour objet principal d’obtenir le paiement du solde du marché mais de faire procéder à la mainlevée d’une opposition sur trois chèques bancaires sur le fondement de l’article L.131-35 du code monétaire et financier;
Que le fait que les chèques litigieux aient été tirés sur le compte bancaire de la seule SAS WAFFLE GERIC n’est pas contesté ;
Que la SAS WAFFLE MUSE constitue une personne morale distincte de la SAS WAFFLE GERIC, quand bien même elles auraient la même dirigeante ;
Que comme le précise les défenderesses, elles exploitent deux fonds de commerce parfaitement distincts, ont chacune conclu des contrats de travaux distincts avec la SARL SA DE CO CONCEPT
ET DESIGN, ces travaux ayant été exécutés de manière indépendante sur les deux sites exploités dans deux centres commerciaux géographiquement distincts à Metz et à Thionville;
Que la SAS WAFFLE MUSE n’invoque aucune disposition légale dont la mise en oeuvre serait de nature à caractériser un lien entre ses demandes propres et les termes de l’assignation délivrée par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN ;
Que force est de constater que l’intervention volontaire de la SAS WAFFLE MUSE a été exercée sans que celle-ci ne justifie de la moindre action judiciaire à l’encontre de la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN fondée sur les griefs personnels qu’elle entend invoquer dans le cadre de la présente instance et la conduisant à former des demandes provisionnelles, d’exécution de travaux sous astreinte ainsi qu’une demande d’expertise ;
Que dès lors, l’intervention de la SAS WAFFLE MUSE, est sans lien avec l’action engagée par la demanderesse à l’encontre de la SAS WAFFLE GERIC et de la SA BANQUE BNP PARIBAS sur le fondement du code monétaire et financier et visant à la condamnation de la SAS WAFFLE GERIC
à lui payer une provision correspondant au montant des chèques rejetés dans le cadre d’un contrat de chantier auquel seules la SAS WAFFLE GERIC et la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN sont parties;
Que l’intervention volontaire de la SAS WAFFLE MUSE sera donc déclarée irrecevable et que l’ensemble de ses demandes seront en conséquence rejetées ;
Sur la demande de mainlevée d’opposition formée par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN
Attendu qu’aux termes de l’article L.313-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ;
Que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la SAS WAFFLE GERIC que celle-ci a émis sur son compte bancaire 045110610771 ouvert à la SA BANQUE BNP PARIBAS trois chèques d’un montant nominal de 5.344,80 euros sous les numéros 3248812, 3248815 et 3248816 signés le 09 août 2017 à l’ordre de « SADECO », dont la copie est produite aux débats ;
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Que la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN atteste des avis de rejet datés du 03 avril 2018 de ces trois chèques pour motif de perte;
Que suite à ces rejets, le conseil de la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN a adressé à la SAS WAFFLE GERIC une mise en demeure datée du 13 avril 2018 lui rappelant les dispositions de l’article L.313-35 du code monétaire et financier et l’invitant à lui régler sous huitaine la somme de 16.034,40 euros correspondant au total des trois chèques litigieux ;
Que par courrier daté du 28 juin suivant, le conseil de la SAS WAFFLE GERIC n’a pas contesté l’opposition au paiement des chèques intervenus et a justifié l’absence de règlement de la somme réclamée par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN par le caractère non contractualisés des travaux complémentaires ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SAS WAFFLE GERIC a délibérément émis une opposition sur les chèques numéros 3248812, 3248815 et 3248816 signés les 09 août 2017 à l’ordre de « SADECO » pour une cause autre que celles limitativement prévues à l’article L.313-35 du code monétaire et financier;
Que la saisine du juge des référés en mainlevée de l’opposition illicite constitue un fondement procédural autonome non soumis aux exigences prévues aux articles 872 et 873 du code de procédure civile;
Que l’article L.313-35 du code monétaire et financier prévoit explicitement que dès lors que le caractère illicite de l’opposition est caractérisé, le juge doit, même dans le cas où une instance au principal est engagée, ordonner la mainlevée de l’opposition;
Que cette mainlevée, qui relève de l’impérieuse nécessité de garantir la sécurisation des moyens de paiements, revêt donc un caractère impératif pour le juge, tandis que le fait que des contestations soient élevées par le tiré sur le bien-fondé de la créance ayant conduit à l’établissement et à la remise du chèque litigieux est sans incidence, quand bien même une instance serait engagée au principal;
Que dès lors il sera fait droit à la demande de mainlevée des oppositions formées par la SAS WAFFLE GERIC sur les trois chèques émis sur son compte bancaire 045110610771 ouvert à la SA BANQUE BNP PARIBAS d’un montant nominal de 5.344,80 euros sous les numéros 3248812, 3248815 et 3248816 signés le 09 août 2017 à l’ordre de « SADECO » ;
Sur la demande de provision formée par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN au titre du montant des chèques rejetés
Attendu qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré d’apporter la preuve du paiement ;
Que dans le cadre de l’action en mainlevée exercée en vertu de l’article L.313-35 du code monétaire et financier, le juge des référés peut accorder une provision au porteur pour le cas où le chèque litigieux ne serait pas provisionné;
Attendu que la SAS WAFFLE GERIC a soulevé l’existence de contestations sérieuses liées
à l’absence de contractualisation des travaux supplémentaires objets de la facture 17JU48 au regard du devis établi le 13 avril 2017 faisant état d’un montant total de travaux de 85.000 euros HT et à
l’absence d’objet de la facture litigieuse ;
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Que contrairement aux écritures de la demanderesse, aucune mention ne fait état d’un caractère
« estimatif » du devis, lequel a été expressément accepté par mentions manuscrites au montant précité par les deux parties;
Que la facture 17JU48 du 1ª¹ juin 2017 ne comporte aucune mention relative à la nature des travaux supplémentaires concernés ;
Que néanmoins, le courriel adressé par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN à la dirigeante de la SAS WAFFLE GERIC le jour d’établissement du devis de travaux, par lequel la première adressait en pièce-jointe ledit devis, porte explicitement mention d’une facture complémentaire de 22.270 euros HT à régler en cinq échéances à compter de septembre 2017, « afin de faciliter vos montages financiers »;
Que ce montant de 22.270 euros HT correspond à la facture litigieuse ;
Que force est de constater que non seulement la SAS WAFFLE GERIC a validé le devis transmis sous cette précision par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN, mais aussi qu’elle a effectivement établi les chèques correspondants à la facture 17JU48 du 1er juin 2017;
Qu’il se déduit clairement de ces constatations que les « travaux complémentaires » litigieux ne peuvent en aucun cas être rattachés à des travaux non-anticipés lors de l’élaboration du devis et donc non-intégrés à celui-ci, mais correspondent en réalité à une partie des travaux dont il était convenu dès le départ qu’elle devait être réglée hors-devis pour des raisons a minima de facilitation du financement de l’opération par la société cliente;
Que les contestations émises par la SAS WAFFLE GERIC ne revêtent donc pas un caractère sérieux ;
Que la consignation de la somme de 16.034,20 euros sur le compte CARPA de Metz par cette dernière est sans incidence sur la demande provisionnelle ;
Que la SAS WAFFLE GERIC sera donc condamnée à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme provisionnelle de 16.034,40 euros correspondant au montant des trois chèques rejetés ;
Sur la demande de provision formée par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN au titre de la résistance abusive
Attendu qu’aux termes du nouvel article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;
Que la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN ne produit aucune pièce ni élément de nature à justifier d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement résultant de la mauvaise foi du débiteur ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
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Sur la demande de provision formée par la SAS WAFFLE GERIC au titre des non façons, mal façons, désordres constatés et également à titre de provision indemnitaire sur les pertes d’exploitation
Attendu que les pièces relatives au fonds de commerce exploité par la SAS WAFFLE MUSE à Metz sont sans incidence sur la demande de provision formée par la SAS WAFFLE GERIC ;
Que force est de constater que les parties n’ont produit aucun procès-verbal de réception des travaux signé contradictoirement ;
Que le devis établi le 10 août 2018 par la SARL SAM EBENISTERIE n’est accompagné d’aucune facture correspondante, tandis que la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN, non contredite sur ce point, a indiqué être intervenue le 17 décembre 2018 afin de reprendre les désordres concernés ;
Que les photographies communiquées par la SAS WAFFLE GERIC en pièce numéro 25, s’il était établi qu’elle se rapportent à des malfaçons persistantes au sein des locaux exploités au centre commercial MUSE à Metz, ne sont accompagnées d’aucun élément de nature à permettre le chiffrage d’un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation ;
Que la facturation d’un dépôt de garantie de 5 % par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN n’est pas établie, de même que les prétendues pertes d’exploitation qui n’ont au demeurant pas été chiffrées par la SAS WAFFLE GERIC ;
Que le principe d’une créance chiffrée détenue par la SAS WAFFLE GERIC sur la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN en raison de « non façons, mal façons, désordres constatés et également à titre de provision indemnitaire sur les pertes d’exploitation » évoqué dans les écritures présentées au soutien des intérêts de la SAS WAFFLE GERIC n’est donc pas établi en l’état des pièces communiquées ;
Que les contestations élevées par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN sont donc sérieuses au sens des dispositions précitées et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision d’un montant de 25.000 euros en tant qu’elle est formée par la SAS WAFFLE GERIC ;
Attendu que la demande aux fins de compensation est donc devenue sans objet ;
Sur la demande d’expertise formée par la SAS WAFFLE GERIC
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que la SAS WAFFLE GERIC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire « aux fins d’identifier et de valoriser les préjudices subis (…) et de faire un compte définitif entre les parties » ;
Qu’il résulte des éléments ci-avant rappelés qu’aucune réception des travaux signée des parties n’est intervenue, tandis que la SAS WAFFLE GERIC invoque des malfaçons nécessitant des reprises ;
Que malgré plusieurs renvois accordés durant plus de six mois au cours de la présente instance afin de permettre un rapprochement entre les parties, il résulte des termes de leurs dernières écritures que toute discussion semble désormais vouée à l’échec tandis que la franchise WAFFLE FACTORY aurait cessé toute collaboration avec la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN ;
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Que si cette dernière s’est opposée par principe à l’expertise en invoquant la lourdeur d’une telle initiative, elle a aussi inciqué que « si toutefois les défenderesses maintiennent qu’elles entendent organiser une expertise judiciaire, il sera dit et jugé que les coûts d’intervention de l’expert devront être assumés par les défenderesses qui ont formalisé une telle demande »;
Qu’il résulte de ces éléments que la SAS WAFFLE GERIC justifie d’un motif légitime à l’expertise sollicitée, en ce que celle-ci concerne strictement les locaux exploités par elle à Thionville, motif qui n’a pas été contesté précisément par la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN ;
Qu’il sera fait droit à la demande sous cette réserve, aux frais avancés de la demanderesse à
l’expertise ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS WAFFLE MUSE sera condamnée à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la SAS WAFFLE GERIC sera condamnée à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la SAS WAFFLE GERIC sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric SAUNIER, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT EN RÉFÉRÉ PUBLIQUEMENT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra;
Mais dès à présent et par voie de référé ;
DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire de la SAS WAFFLE MUSE;
EN CONSÉQUENCE,
REJETONS la demande formée par la SAS WAFFLE MUSE aux fins de condamnation sous astreinte de la SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN à raccorder la cellule exploitée par la SAS WAFFLE MUSE à une prise d’air extérieur dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir conformément au devis de la société BBA AERAULIQUE du 24 juillet 2018;
REJETONS la demande formée par la SAS WAFFLE MUSE aux fins de condamnation sous astreinte de la SARL DE CO CONCEPT ET DESIGN à raccorder les cassettes de climatisation de la cellule exploitée par la SAS WAFFLE MUSE aux tuyaux d’alimentation en eau dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir conformément au devis de la société BBA AERAULIQUE du 24 juillet 2018;
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REJETONS la demande de provision formée par la SAS WAFFLE MUSE au titre des non façons, malfaçons, désordres constatés et également à titre de provision indemnitaire sur les pertes
d’exploitation;
REJETONS la demande aux fins de compensation formée par la SAS WAFFLE MUSE;
REJETONS la demande d’expertise du local exploité au centre commercial MUSE sis à Metz formée par la SAS WAFFLE MUSE;
REJETONS la demande formée par la SAS WAFFLE MUSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition sur les trois chèques d’un montant nominal de 5.344,80 euros tirés par la SAS WAFFLE GERIC le 09 août 2017 sur la SA BANQUE BNP PARIBAS compte 045110610771 sous les numéros 3248812, 3248815 et 3248816 et établis à l’ordre de
< SADECO »> ;
CONDAMNONS la SAS WAFFLE GERIC à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme provisionnelle de 16.034,40 euros correspondant au montant des trois chèques numéros 3248812, 3248815 et 3248816 rejetés ;
DÉBOUTONS la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision d’un montant de 25.000 euros formée par la SAS WAFFLE GERIC à l’encontre de la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN ;
CONSTATONS que la demande aux fins de compensation formée par la SAS WAFFLE GERIC est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise des locaux exploités par la SAS WAFFLE GERIC au sein du centre commercial […];
COMMETTONS pour y procéder :
Z A
[…]
Tél: 03.87.16.25.35-Port. : 06.80.00.48.29
Mèl: vpa@vpa-architecte.fr
avec pour mission de :
se rendre sur place après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la SAS WAFFLE GERIC dans ses conclusions et les pièces y étant jointes;
- établir la chronologie des travaux ;
- en déterminer les modalités de réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement RÉCEPTIONNABLES et, dans l’affirmative, dresser une liste des réserves et fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
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- dresser la liste des intervenants aux travaux concernés par ce ou ces désordres, dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- examiner les lieux, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués en produisant des photographies;
- en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage;
- préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
- d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
- d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments
d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
- d’une exécution défectueuse ;
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
- d’une autre cause;
- rechercher la date d’apparition des désordres ;
- préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
- préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage;
- laisser un délai d’un mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer le coût des travaux désordre par désordre et leur durée ;
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment les préjudices économique, de jouissance subi ou locatif ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
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- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance :
- leurs écritures: assignation et conclusions ;
- leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau: pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (< dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertises privées, …
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige;
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font
défaut ;
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorisons la SAS WAFFLE GERIC à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT:
Disons que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises); Disons qu’il laissera aux parties un délai d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct); Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un
11/13
exemplaire «papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format
< papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes; Disons que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile);
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
FIXONS à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS WAFFLE GERIC dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, sous peine de caducité ;
INVITONS la SAS WAFFLE GERIC à justifier au greffe de ce Tribunal de l’envoi d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du comptable du Trésor pris en sa qualité de préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques de Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, Pôle de gestion des consignations, […] DE L’AFFAIRE;
RAPPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.»;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS la SAS WAFFLE MUSE à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS WAFFLE GERIC à payer à la SARL SA DE CO CONCEPT ET DESIGN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS la SAS WAFFLE GERIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
12/13
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la SA BANQUE BNP PARIBAS;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
$7000 METZ
13/13
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE METZ
DOSSIER : N° RG 18/00862 – Chambre 3 Cabinet 1
: 23 Avril 2019 Du
Affaire : S.A.R.L. SA DE CO CONCEPT ET DESIGN /S.A.S WAFFLE GERIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision enregistrée sous le numéro N° RG 18/00862 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HNJL à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à S.A.R.L. SA DE CO CONCEPT ET DESIGN aux fins d’exécution forcée.
Fait à METZ, le 02 Mai 2019
Le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de METZ
[…]
Gener 777
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