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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Versailles, 14 janv. 2020, n° 17009000069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17009000069 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 14/01/2020
6EME CHAMBRE 2
N° minute
N° parquet : 17009000069
Plaidé le 10/12/2019
Délibéré le 14/01/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Présidente: Madame RAYON Fabienne, première vice-présidente,
Assesseurs : Madame Perier Emmanuelle, juge,
Monsieur Baranes X, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur PALLIERE Benjamin, faisant fonction de greffier,
en présence de Madame LECLERC Anne, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z, demeurant 4 rue des Dimes 16270 LA PERUSE
FRANCE, partie civile, non-comparant
Monsieur AA AB, demeurant Résidence Natte – Bat Petite Croix A4 97232
LE LAMENTIN, partie civile, non-comparant
Monsieur AC AD, demeurant : […], partie civile, non-comparant
ET
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Prévenu
Nom: AE AF, AG né le […] à SARCELLES (Val-D’oise) de AH AFtian et de AE AJ
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 20/04/2017
Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/05/2018 Ordre de mise en liberté en date du 29/05/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/02/2019
comparant assisté de Maître RAMAËL Jules avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE faits commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à […] et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom AK AL, AM née le […] à CREIL (Oise) de AK AN et de AO AP
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 01/06/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2018 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/02/2019
non-comparant,
Prévenue du chef de :
ESCROQUERIE faits commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à
[…] et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom AQ AR né le […] à GONESSE (Val-D’oise) de AQ AS et de AT AU
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 01/06/2018 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2018
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Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/02/2019
comparant assisté de Maître AQ Alfouseynou avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE faits commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à […] Gonesse et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom: AV AW né le […] à PANTIN (Seine-Saint-Denis) de AV AX et de AY AZ
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : employé Antécédents judiciaires déjà condamné(e)
Demeurant 10 Rue Saint Just 95190 […] FRANCE
Situation pénale placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/06/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 01/06/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2018 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/02/2019
Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 03/04/2019
comparant assisté de Maître RICHARD Caty avocat au barreau de PONTOISE substitué par Maître HEMMERLIN Emmanuel avocat au barreau de PONTOISE,
Prévenu du chef de :
COMPLICITE D’ESCROQUERIE faits commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017
à […] et dans le Val d’Oise
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AK AL, la présence et l’identité de AE AF, AQ AR et AV
AW et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenu de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de Y Z, AA AB et AC AD.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RAMAËL Jules, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AQ Alfouseynou, conseil de AQ AR a été entendu en sa
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plaidoirie.
Maître HEMMERLIN Emmanuel, substituant Maître RICHARD Caty, conseil de AV AW a été entendu en sa plaidoirie.
AE AF a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-
NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 janvier 2020 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Présidente: Madame RAYON Fabienne, première vice-présidente,
Madame GIUDICELLI Eva, vice-présidente, Assesseurs :
Madame FICOT Valérie, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Monsieur PELLINI Florian, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame BA BB, juge d’instruction, rendue le 4 juin 2018.
AE AF a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude
d’huissier de justice le 9 janvier 2019 (accusé de réception non rentré).
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/02/2019 et renvoyée contradictoirement au 10 décembre 2019.
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] et dans le Val d’Oise, entre le 9 novembre 2015 et le 18 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,de l’action publique, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en usurpant les numéros de cartes bancaires de 81 victimes répertoriées selon tableau ci-après trompé et déterminé les banques de ces 81 victimes à remettre des fonds nécessaires à diverses transactions, notamment en vue de la réservation de chambre d’hôtels, d’achats de divers biens matériels et de
réservations de véhicules automobiles auprès de l’agence ADA de
[…]., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
AK AL a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 16 janvier 2019 (accusé de réception non rentré).
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L’affaire a été appelée à l’audience du 12/02/2019 et renvoyée au 10 décembre 2019.
AK AL a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 19 novembre 2019 (accusé de réception signé le 26/11/2019).
AK AL n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de
l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue d’avoir à […] et dans le Val d’Oise, entre le 9 novembre 2015 et le 18 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,de l’action publique, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en usurpant les numéros de cartes bancaires de 81 victimes répertoriées selon tableau ci-après trompé et déterminé les banques de ces 81 victimes à remettre des fonds nécessaires à diverses transactions, notamment en vue de la réservation de chambre d’hôtels, d’achats de divers biens matériels et de réservations de véhicules automobiles auprès de l’agence ADA de
[…]., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
AQ AR a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le
17 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/02/2019 et renvoyée contradictoirement au 10 décembre 2019.
AQ AR a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
- d’avoir à […], GONESSE et dans le Val d’Oise, entre le 9 novembre
2015 et le 18 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des biens et notamment des véhicules automobiles qu’il savait provenir d’une escroquerie au préjudice de plusieurs victimes dont le numéro de carte bancaire a été utilisé frauduleusement., faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.313-7, ART.313-8
C.PENAL.
AV AW a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 29 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/02/2019 et renvoyée contradictoirement au 10 décembre 2019.
AV AW a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] et dans le val d’oise, entre le 9 novembre 2015 et le 18 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, été complice du délit d’escroquerie commis par AE AF et AL AK, en les aidant ou en les assistant
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sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en fournissant des véhicules loués avec des numéros de cartes bancaires frauduleusement acquis., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AE AF :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AE AF sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
AE AF n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30,
132-31 et 132-33 du code pénal ; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
La nature et la gravité des faits, ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur
l’intéressé rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme partiellement assortie du sursis simple, seule susceptible de sanctionner justement l’infraction commise à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant atteinte à la propriété du bien d’autrui.
AK AL :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AK AL sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
La nature et la gravité des faits, ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur
l’intéressé rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, seule susceptible de sanctionner justement l’infraction commise à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, les agissements précités portant atteinte à la propriété du bien d’autrui.
AQ AR :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AQ AR sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
AQ AR n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient d’ordonner une peine d’emprisonnement avec sursis.
AV AW :
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer AV
AW des faits qui lui sont reprochés.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Y Z :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z.
Il y a lieu de déclarer AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par Y Z, partie civile.
Y Z, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi.
Au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros).
AA AB :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA
AB.
Il y a lieu de déclarer AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par AA AB, partie civile.
AA AB, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité.
AC AD :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC
AD.
Il y a lieu de déclarer AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par AC AD, partie civile.
AC AD, partie civile, sollicite la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi.
Au des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE AF, AQ AR et AV AW, contradictoirement
à l’égard de AK AL, le présent jugement devant lui être signifié, Y Z, le présent jugement devant lui être signifié, AA AB, le présent jugement devant lui être signifié et AC AD, le présent jugement devant lui être signifié,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AE AF :
Déclare AE AF, AG coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à
[…] et dans le Val d’Oise
Condamne AE AF, AG à un emprisonnement délictuel de DIX- HUIT MOIS ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;
Et aussitôt, le président, en raison de l’absence de AE AF au délibéré, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
AK AL, AM :
Déclare AK AL, AM coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à
[…] et dans le Val d’Oise
Condamne AK AL, AM à un emprisonnement délictuel de DIX-
HUIT MOIS ;
AQ AR :
Déclare AQ AR coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE commis du 9 novembre 2015 au 18 avril 2017 à […] Gonesse et dans le Val d’Oise
Condamne AQ AR à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, en raison de l’absence de AQ AR au délibéré, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
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AV AW :
Relaxe AV AW ; des fins de la poursuite;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables AQ
AR; AE AF ;
Les condamnés sont informés par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AK
AL ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et
d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Y Z :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
Déclare AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
Condamne solidairement AE AF et AK AL à payer à
Y Z, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
AA AB :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
Déclare AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
Condamne solidairement AE AF et AK AL à payer à
AA AB, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
AC AD :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD ;
Déclare AE AF et AK AL solidairement responsables du préjudice subi par AC AD, partie civile;
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Condamne solidairement AE AF et AK AL à payer à AC AD, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Informe les condamnés, par le présent jugement, de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
COPIE CER CONFORME Bontoise directeur de greffe
PUBLIQUE FRANÇAISE
* N°5 *
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