Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Reims, 5 juin 2018, n° 15/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
JUGEMENT N° 179 DE REIMS
ROLE N° 15/01022
AFFAIRE: A B épouse X, C X/ D Z, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ERDF), E Z, SA ORANGE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2018
DEMANDEURS :
Madame A B épouse X […]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…] représentés par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BERNARD QUENTIN DÉCARME, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Madame D Z […]
[…]
Monsieur E Z […]
[…] représentés par Maître C Y, avocat au barreau de REIMS
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ERDF) […]
[…] représentée par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…] représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et la SCP DOE PANZANI LEFEVRE, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame RAT, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Reims, présidant l’audience Madame DUFOURD, Vice-président, Monsieur LEVÉ, Juge,
Assisté de Madame HUET, Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 Mars 2018, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 05 Juin 2018.
-titre exécutoire à Mes QUENTIN, Y, NICOLAS et […]
-expédition à SCP DOE PANZANI LEFEVRE et M. F G, expert judiciaire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 1986, Madame A B épouse X et Monsieur C X ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située […].
Par acte authentique du 26 septembre 2007, Madame D H épouse Z et Monsieur E Z ont acquis un terrain et une maison d’habitation situés […].
Au cours de l’année 2010, Monsieur et Madame X ont entrepris des travaux aux fins de clôturer leur parcelle et d’installer un portail électrique, et ont à cette occasion constaté la présence de gaines EDF (ci après la SA ERDF) et FRANCE TELECOM (ci-après la SA ORANGE) en provenance de la propriété contiguë de Monsieur et Madame Z.
Un procès-verbal d’huissier, établi le 6 décembre 2011, a constaté la présence de gaines orange sur le terrain de Monsieur et Madame X et d’arbres plantés sur le terrain de Monsieur et Madame Z débordant sur la propriété de Monsieur et Madame
X.
Par actes d’huissier des 17 et 23 avril 2012, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Z, ainsi que les sociétés anonymes ERDF et ORANGE, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné F G en tant qu’expert aux fins notamment d’établir la cause et l’origine des dégradation sur un mur appartenant à Monsieur et Madame X, de constater la présence de canalisations ERDF et ORANGE et évaluer le coût de leur déplacement, ainsi que de décrire la situation des arbres plantés sur le terrain des époux Z et de chiffrer le coût de leur élagage.
Le rapport de mission a été déposé le 21 mai 2013 par l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 25 février 2015, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Z devant le tribunal de grande instance de REIMS en vue de mettre fin aux troubles dénoncés et de demander la condamnation de ces derniers à leur verser des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2015, Monsieur et Madame Z ont assigné la SA ERDF et la SA ORANGE, en intervention forcée.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2017, Monsieur et Madame X demandent au tribunal, outre le rejet des demandes de Monsieur et Madame Z et sous le bénéficie de
l’exécution provisoire de :
-condamner Monsieur et Madame Z à procéder à l’arrachage des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur et Madame Z à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage occasionnée par la présence d’arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété,
-condamner Monsieur et Madame Z à procéder à l’enlèvement des installations d’alimentation électriques et téléphoniques alimentant la propriété des époux Z et traversant celle des époux X, ainsi qu’à effectuer les travaux de mise aux normes tels que décrits par l’expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé d la décision à intervenir,
-condamner Monsieur et Madame Z à leur verser la somme de5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que du trouble anormal de voisinage occasionné par la présence du passage des réseaux ERDF et la SA ORANGE alimentant la propriété Z sur leur propre terrain,
-condamner Monsieur et Madame Z à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner Monsieur et Madame Z à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur et Madame Z aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BQD Avocats, BERNARD QUANTIN-DECARME, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’arrachage des arbres et en réponse à la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur et Madame Z, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 671, 672 et 673 du code civil, Monsieur et Madame X estiment que la prescription acquisitive de la servitude ne commence à courir qu’à partir du moment où les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative dépassent la hauteur légale autorisée. Ils précisent que les époux Z n’apportent aucun élément permettant d’établir la date à laquelle la taille des bouleaux litigieux a dépassé la hauteur de deux mètres.
Sur le fondement de l’expertise judiciaire, Monsieur et Madame X font valoir que quatre bouleaux de plus de dix mètres de haut, situés à moins de deux mètres de leur parcelle, empiètent sur leur propriété et que leur enracinement est de nature à créer des désordres sur estiment qu’il aucun obstacle nature empêcher leur arrachage : la preuve du caractère « protégé » de la zone n’est pas apportée par les défendeurs et la mairie ne s’est pas opposée à leur arrachage. Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ils estiment que l’empiètement des arbres sur leur propriété leur a causé un
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préjudice dont ils sont fondés à demander la réparation.
Au soutien de leur demande de déplacement des installations des sociétés anonymes ERDF et ORANGE, sur le fondement de l’article 544 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur et Madame X font valoir que les deux fourreaux filant à 0,80 mètre de profondeur à l’angle de leur parcelle en direction de la propriété Z les empêchent de réaliser des travaux et de jouir de leur pleine propriété. Ils considèrent être étrangers au litige pouvant intervenir entre Monsieur et Madame Z et les sociétés ERDF et la SA ORANGE. Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ils estiment subir un préjudice notamment du fait de ne pouvoir jouir de leur propriété et du retard dans l’exécution des travaux envisagés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur et Madame X estiment subir un préjudice résultant du non respect par Monsieur et Madame Z des recommandations de l’expert judiciaire.
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Par conclusions notifiée le 21 février 2018, Monsieur et Madame Z sollicitent du tribunal de
-accepter l’intervention forcée des sociétés anonymes ERDF et ORANGE;
-déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame
X concernant l’élagage des arbres,
-rejeter de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame X ;
-condamner in solidum les sociétés anonymes ERDF et ORANGE à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame X et les sociétés anonymes ERDF et ORANGE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur et Madame X et les sociétés anonymes ERDF et ORANGE au paiement des dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En réponse aux demandes relatives à l’arrachage des arbres litigieux, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 671, 672 et 673 du code civil, Monsieur et Madame Z font valoir que les arbres litigieux étaient mentionnés dans le Plan d’Occupation des Sols du 31 octobre 1980 et qu’à ce titre, la prescription trentenaire est acquise. Ils ajoutent que les arbres sont classés et qu’il leur est interdit de les couper sauf si un danger est caractérisé ou qu’une autorisation administrative leur est délivrée avec obligation de replanter. Ils précisent qu’aucune autorisation de la mairie de les élaguer ne leur a été transmise.
En réponse aux demandes relatives au déplacement des installations téléphoniques et éléctriques, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et de l’article L. 111-41 du code de l’énergie, Monsieur et Madame Z soutiennent qu’ils ne peuvent modifier les raccordements ERDF et ORANGE et que seules ces sociétés en ont la compétence. En réponse à la SA ORANGE, sur le fondement de l’article D. 407-3 du code des postes et communications électroniques, dans son ancienne version, Monsieur et Madame Z soutiennent que les câblages
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litigieux existaient dès avant 1991 et qu’à ce titre les textes visés par ORANGE ne sont pas applicables.
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Par conclusions notifiées le 5 septembre 2016, la SA ORANGE sollicite le rejet des demandes de Monsieur et Madame Z à son encontre, leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandy HARANT.
Sur le fondement de l’article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, la SA ORANGE estime que la question de l’implantation de la tranchée et de la fourniture des gaines techniques permettant le passage des câbles à l’intérieur de la propriété desservie relève de la responsabilité du constructeur de l’immeuble ou du maître d’ouvrage et non de celle de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès électronique.
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Par conclusions notifiées le 6 juin 2016, la SA ERDF sollicite le rejet des demandes de Monsieur et Madame Z à son encontre, leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vincent NICOLAS.
Sur le fondement du rapport d’expertise, la SA ERDF estime que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’elle n’a commis aucune faute.
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L’ordonnance de clôture est rendue le 5 février 2018, l’audience est fixée au 27 mars 2018 et l’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2018.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES EN INTERVENTION FORCEE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que le demandeur à l’intervention forcée doit être partie à l’instance principale et la demande en intervention forcée doit être connexe à la demande originaire.
En l’espèce, par actes d’huissier des 17 et 23 avril 2012, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Z, ainsi que les sociétés anonymes ERDF et ORANGE, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
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De plus, par acte d’huissier délivré le 9 juin 2015, Monsieur et Madame Z ont assigné la SA ERDF et la SA ORANGE, en intervention forcée.
Monsieur et Madame Z sont parties à l’instance et la demande en intervention forcée à l’encontre de la SA ERDF et de la SA ORANGE est connexe aux demandes relatives au déplacement des installations électriques et téléphoniques, ce qui n’est contesté par aucune des parties, de sorte que le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire formulée par Monsieur et Madame Z à l’encontre de la SA ERDF et de la SA ORANGE.
II. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ARBRES
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour autres plantations.
De plus, aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
1 Sur la demande d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, telle la prescription.
Il est de droit constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour l’arrachage ou la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2013 constate la présence de quatre bouleaux de plus de dix mètres de hauteur, plantés sur la parcelle de Monsieur et Madame Z à moins de deux mètres de celle de Monsieur et Madame X, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Monsieur et Madame Z estiment que les arbres litigieux ayant été planté il y a plus de trente ans, la prescription trentenaire est acquise.
Cependant, le Plan d’Occupation des Sols produit par Monsieur et Madame Z ne permet ni d’établir la date à laquelle les arbres ont été plantés, ni celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur de deux mètres.
La preuve de l’acquisition de la prescription de la demande n’étant pas établie, la demande Monsieur et Madame X sera déclarée
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recevable.
2. Sur le bien fondé de la demande relative à l’arrachage des arbres
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2013 constate la présence de quatre bouleaux de plus de dix mètres de hauteur, plantés sur la parcelle de Monsieur et Madame Z à moins de deux mètres de celle de Monsieur et Madame X, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Monsieur et Madame X demandent l’arrachage de ces quatre arbres au motif qu’ils empiètent sur leur propriété et que leur enracinement est de nature à créer des désordres sur les ouvrages limitrophes.
Il est rappelé qu’en sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
La simple constatation du non respect de la hauteur légale des arbres suffit à justi la demande de Monsieur et Madame X
Néanmoins, Monsieur et Madame Z s’opposent à cette demande et font valoir que les arbres litigieux sont classés et qu’à ce titre, ils ne peuvent être coupés sans autorisation administrative.
Monsieur et Madame Z produisent un extrait du cadastre, un Plan Local d’Urbanisme, leur acte de vente ainsi qu’un extrait du Plan d’Occupation des Sols mais aucun de ces documents ne permet d’établir que les quatre bouleaux sont classés ou situé dans une zone protégée.
Force est d’ailleurs de relever que par courrier du 5 avril 2013, la marie de CHALONS SUR VESLE a donné son accord pour que les arbres litigieux soient taillés voire abattus au cas où ceux-ci seraient arrivés à maturité ou présenteraient un danger.
Ainsi, la preuve du caractère classé des arbres n’étant pas rapportée, le moyen soulevé par Monsieur et Madame Z à ce titre sera écarté.
Il est de droit constant qu’en cas de contravention aux règles relatives à la hauteur des arbres, le propriétaire du fonds voisin peut exiger que les arbres plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres. Cependant, le choix entre l’élagage ou de l’abattage appartient au propriétaire des arbres, à moins que ces derniers ne présentent un danger pour autrui.
Monsieur et Madame Z en tant que propriétaires des arbres sont titulaires de cette option : ils peuvent choisir entre l’élagage et l’arrachage des arbres à moins que la preuve d’un danger ne soit établie.
Monsieur et Madame X font valoir que les arbres litigieux présentent un danger, sans apporter d’éléments de preuves.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2013 indique que l’enracinement des quatre bouleaux est de nature à créer des désordres sur les ouvrages limitrophes. Cependant, l’expert n’apporte aucun élément complémentaire permettant de caractériser précisément un éventuel
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danger.
A ce titre, en l’absence de preuve d’un danger, l’option d’élaguer ou d’arracher les arbres sera conservée au bénéfice de Monsieur et Madame
Z
Par conséquent, ceux-ci seront condamnés à réduire ou arracher, selon leur choix, les quatre bouleaux litigieux à leurs frais.
3. Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame X
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, lorsqu’un dommage causé à un voisin excède les inconvénients ordinaires du voisinage, il est jugé anormal. L’auteur du trouble est tenu de réparer le préjudice subi quand bien même aucune faute ne pourrait être lui reprochée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame X demandent la réparation du trouble anormal du voisinage occasionné par la présence d’arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété.
Le rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2013 précise que la nuisance générée par les branchages est limitée. A cet égard, Monsieur et Madame X n’apportent pas la preuve d’un préjudice spécifique tel que perte d’ensoleillement, dégradation sur leur fonds, chute de branchage ou autre préjudice.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage occasionnée par la présence d’arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES
1. Sur la demande de déplacement des installations électriques et téléphoniques
a. Sur l’exécution des travaux de déplacement des installations électriques et téléphoniques
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L. 48 alinéa 4 du Code des Postes et des Communications Electroniques, l’installation des ouvrages de communications téléphoniques ne peut faire obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété.
En l’espèce, au cours de l’année 2010, Monsieur et Madame X
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ont entrepris des travaux aux fins de clôturer leur parcelle et d’installer un portail électrique et ont découvert la présence de gaines ERDF et ORANGE alimentant la propriété de Monsieur et Madame Z.
Monsieur et Madame X demandent à Monsieur et Madame
Z d’enlever les câblages d’alimentation électriques et téléphoniques alimentant leur propriété et traversant leur propre propriété et d’effectuer les travaux de mise aux normes tels que décrits par l’expert judiciaire.
Le rapport de l’expert judiciaire constate en effet la présence de deux fourreaux filant à 0,80 mètre de profondeur à l’angle de la parcelle de Monsieur et Madame X en direction de la propriété de Monsieur et Madame Z :
-un fourreau de la SA ERDF qui conduit à un coffret S2000 posé sur le socle ERDF situé en limite de la propriété Z et de la rue de Larris (domaine public);
-un fourreau de la SA ORANGE qui conduit directement à la propriété de Monsieur et Madame Z en empruntant la même tranchée.
Aucune des parties ne conteste la présence des fourreaux de la SA ERDF et la SA ORANGE, ni le droit de Monsieur et Madame X d’en demander le déplacement.
En effet, Monsieur et Madame X ont le droit en tant que propriétaire du terrain de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de leur propriété. Les installations électriques et téléphoniques bénéficiant à leurs voisins ne peuvent faire obstacle à leur droit de modifier ou clore leur propriété.
Dans son rapport du 21 mai 2013, l’expert judiciaire préconise une répartition des travaux de déplacement des installations électriques et téléphoniques entre les différents intervenants telle que suit :
-la SA ERDF implanterait un nouveau support pour sa ligne à l’angle de la parcelle Z et de celle n°5 côté sentier rural et elle déplacerait son coffret sur socle de deux mètres vers le nord jusqu’à cet emplacement ;
-que la SA ORANGE assurerait que ses câbles suivent le même parcours ;
-que Monsieur et Madame Z rallongeraient le fourreau ERDF actuel et le câble d’alimentation en électricité de leur maison sur deux mètres et ouvrent une tranchée spécifique depuis leur bâtiment pour le fourreau ORANGE jusqu’au pied du support susvisé.
Cependant, Monsieur et Madame Z estiment que le déplacement des installations électriques et téléphoniques relèvent de la compétence exclusive des sociétés anonymes ERDF et ORANGE qui considèrent quant à elles que n’ayant commis aucune faute, leur responsabilité ne peut être engagée. La SA ORANGE ajoute que la question de l’implantation de la tranchée et de la fourniture des gaines techniques et des passages horizontaux permettant le passage des câbles à l’intérieur de la propriété desservie relève de la responsabilité du constructeur de l’immeuble ou du maître d’ouvrage et non de celle de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès électronique.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques, les lignes de communications
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électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l’article L. 33-1 du même code. L’opérateur n’y est tenu que s’il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
Il est de droit constant qu’il appartient au voisin bénéficiaire des installations électriques ou téléphoniques traversant la propriété d’autrui de mettre en place les mesures nécessaires permettant au propriétaire du bien traversé d’effectuer les travaux qu’il souhaite.
Les dispositions de l’article D. 407-3 ancien du Code des postes et des communications électroniques qui précisent que les lignes construites par l’administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l’usage, ne font pas obstacle à cette règle.
Le bénéficiaire des installations électriques ou téléphoniques traversant la propriété d’autrui peut faire appel à tout opérateur autorisé en application de l’article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques pour réaliser le déplacement des installations électriques ou téléphoniques à moins qu’il ne s’agisse de gaines techniques ou de passages horizontaux permettant la pose des câbles.
Monsieur et Madame Z en tant que bénéficiaires des installations électriques et téléphoniques traversant la propriété de Monsieur et Madame X sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire retirer du terrain des époux X.
Dans son rapport du 21 mai 2013, l’expert judiciaire estime que Monsieur et Madame Z devraient rallonger le fourreau ERDF actuel et le câble d’alimentation en électricité de leur maison sur deux mètres et ouvrir une tranchée spécifique depuis leur bâtiment pour le fourreau ORANGE jusqu’au pied du support susvisé. Cependant, cette recommandation ne relève pas de l’objet du litige. Monsieur et Madame X demandent que les installations électriques et téléphoniques alimentant Monsieur et Madame Z soient enlevées de leur terrain.
Monsieur et Madame Z sont libres d’effectuer les démarchent qu’ils souhaitent sur leur terrain aux fins d’être raccordés aux différents réseaux sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire. Ainsi, Monsieur et Madame Z ne seront pas condamnés par la présente décision à réaliser les travaux mis à leur charge à ce titre par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire préconise que la SA ERDF implante un nouveau support pour sa ligne à l’angle de la parcelle Z et de celle n°5 côté sentier rural et elle déplacerait son coffret sur socle de deux mètres vers le nord jusqu’à cet emplacement. Il recommande également à la SA ORANGE d’assurer que ses câbles suivent le même parcours.
Au regard de ces éléments, certains des travaux nécessaires au déplacement des installations électriques ou téléphoniques hors de la propriété des époux X consistent en la construction de nouveaux passages horizontaux permettant la pose des câbles, et à ce titre relèvent de la compétence de la SA ORANGE et de la SA ERDF.
Par conséquent, Monsieur et Madame Z seront condamnés à faire déplacer hors du terrain de Monsieur et Madame X les installations électriques et téléphoniques alimentant leur terrain, en faisant appel à tout opérateur autorisé en application de l’article L. 33-1 du
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Code des postes et des communications électroniques et aux sociétés anonymes ERDF et ORANGE s’agissant de la construction de gaines techniques ou de passages horizontaux permettant la pose des câbles.
b. Sur la prise en charge des frais de déplacement
Le tribunal rappelle que le bénéficiaire des installations électriques et téléphoniques supporte la charge des frais de déplacements de celles qui l’alimentent.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 21 mais 2013 préconise une répartition des frais très peu détaillée entre les époux X, les époux Z, les sociétés anonymes ORANGE et ERDF. Ces conclusions sont insuffisamment précises pour que le tribunal ne puisse les utiliser.
De plus, la mise à la charge de la SA ORANGE et de la SA ERDF du coût du déplacement n’est fondée sur une obligation légale, ni sur une obligation conventionnelle.
Il est constant que les installations électriques et téléphoniques dont il est question desservent la propriété de Monsieur et Madame Z et leur bénéficient, de sorte que les frais de déplacement seront mis à leur charge.
2. Sur le préjudice résultant des installations
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, lorsqu’un dommage causé à un voisin excède les inconvénients ordinaires du voisinage, il est jugé anormal. L’auteur du trouble est tenu de réparer le préjudice subi quand bien même aucune faute ne pourrait être lui reprochée. Pour obtenir réparation sur le fondement de cette théorie, il convient de démontrer l’existence d’un trouble anormal et d’un préjudice.
Il est précisé que le responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est l’auteur du trouble.
En l’espèce, Monsieur et Madame X demandent la condamnation de Monsieur et Madame Z à la réparation du trouble anormal du voisinage occasionné par la présence d’installations électriques et téléphoniques sur leur terrain, ayant entraîné un retard important des travaux qu’ils souhaitent effectuer.
Il résulte des éléments produits que la présence d’installations téléphoniques et électriques alimentant la propriété de Monsieur et Madame Z constitue un inconvénient qui excède les désagréments ordinaires du voisinage et caractérise un trouble anormal.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2013 et des pièces produites que Monsieur et Madame X ont subi un préjudice du fait de la présence de ces installations téléphoniques et électriques sur leur terrain, ayant notamment entraîné des retards dans la réalisation de travaux.
Monsieur et Madame X estiment subir un préjudice de ce fait depuis 2010, date à laquelle ils ont entamé des travaux sur leur terrain.
Il résulte du procès verbal d’huissier du 6 décembre 2011 que Monsieur et Madame X subissent un trouble anormal du voisinage depuis
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près de six ans du fait notamment de l’inaction de Monsieur et Madame Z.
En effet, Monsieur et Madame X ont, dès le 21 novembre 2011, par courrier du même jour, demandé à Monsieur et Madame Z de mettre en œuvre les mesures nécessaires au déplacement des installations ERDF et ORANGE leur bénéficiant.
Or, Monsieur et Madame Z n’ont pas mis en œuvre les mesures nécessaires à faire cesser ce désagrément et à ce titre sont les auteurs du trouble anormal de voisinage causant un préjudice à Monsieur et Madame X.
Par conséquent, Monsieur et Madame Z seront condamnés à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
IV. SUR LA DEMANDE POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur et Madame X sollicitent la condamnation des consorts Z à leur verser des dommages et intérêts pour ne pas avoir suivi les recommandations de l’expert judiciaire.
Le tribunal rappelle qu’une expertise judiciaire est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Elle a pour objectif d’éclairer la juridiction mais le juge n’est pas lié par elle. L’expertise judiciaire n’a pas de force exécutoire.
Par conséquent, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame Z de ne pas avoir suivi les préconisations de l’expert, l’expertise judiciaire n’ayant pas de caractère contraignant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur et Madame X pour procédure abusive sera rejetée.
V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMULÉE
PAR MONSIEUR ET MADAME Z
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame Z sollicitent la condamnation in solidum des sociétés anonymes ERDF et ORANGE à leur verser la somme
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de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
Cependant, aucune faute n’étant établie à l’encontre des sociétés ERDF et ORANGE, cette demande sera rejetée.
VI. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur et Madame Z, parties perdantes au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Condamnés aux dépens, ils paieront à Monsieur et Madame X une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté des faits justifient d’assortir le jugement de
l’exécution provisoire.
SUR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention forcée formulée par Madame D H épouse Z et Monsieur E Z à l’encontre des sociétés anonymes ORANGE et ERDF
DECLARE recevable l’action de Madame A B épouse X et Monsieur C X à l’encontre de Madame
D H épouse Z et Monsieur E Z;
CONDAMNE Madame D H épouse Z et Monsieur E Z à procéder, selon leur choix, à l’arrachage ou à la réduction des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame D H épouse Z et Monsieur E Z à faire déplacer, à leurs frais, hors du terrain de Madame A B épouse X et Monsieur C X les installations électriques et téléphoniques alimentant leur propre terrain, en faisant appel à tout opérateur autorisé en application de l’article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques et aux sociétés anonymes ERDF et ORANGE s’agissant de la struction de gaines techniques ou de passages horizontaux permettant la pose des câbles, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, compter de quinze jours après le prononcé du présent jugement,
CONDAMNE Madame D H épouse Z et Monsieur E Z à verser à Madame A B épouse X et Monsieur C X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
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CONDAMNE Madame D H épouse Z et Monsieur E Z à verser à Madame A B épouse X et Monsieur C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame D H épouse Z et Monsieur E Z aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BQD Avocats, BERNARD-QUANTIN-DECARME, au titre de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la Première Chambre Civile, le 05 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame RAT, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Reims, et par Madame HUET, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
POUR EXPÉDITION CONFORME délivrée par le Greffier, soussigné D N A R G
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